R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
30. Tout régime de retraite ou toute modification dont la demande d’enregistrement a fait l’objet d’un accusé de réception est réputé enregistré si, dans les 90 jours qui suivent la date indiquée dans cet accusé, celui qui l’a présentée n’a pas reçu de Retraite Québec une demande de renseignements complémentaires, un avis de prolongation de l’examen de la demande, un avis de refus ou un avis d’enregistrement.
1989, c. 38, a. 30; 2000, c. 41, a. 16; 2015, c. 20, a. 61.
30. Tout régime de retraite ou toute modification dont la demande d’enregistrement a fait l’objet d’un accusé de réception est réputé enregistré si, dans les 90 jours qui suivent la date indiquée dans cet accusé, celui qui l’a présentée n’a pas reçu de la Régie une demande de renseignements complémentaires, un avis de prolongation de l’examen de la demande, un avis de refus ou un avis d’enregistrement.
1989, c. 38, a. 30; 2000, c. 41, a. 16.
30. Tout régime de retraite ou toute modification dont la demande d’enregistrement a fait l’objet d’un accusé de réception est réputé enregistré si, dans les 90 jours qui suivent la date indiquée dans cet accusé, celui qui l’a présentée n’a pas reçu de la Régie une demande de renseignements complémentaires, un avis de prolongation de l’examen de la demande, un avis de refus ou un certificat d’enregistrement.
1989, c. 38, a. 30.