R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
291.1. L’article 61, dans sa version antérieure au 1er janvier 2001, continue de s’appliquer aux évaluations des droits de participants ou bénéficiaires faites en fonction d’une date antérieure.
2000, c. 41, a. 181.