R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
290. Sauf stipulations contraires, l’article 60 ne s’applique pas à une prestation acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime qui se rapportent à une période de travail antérieure au 1er janvier 1990, cette exclusion ne préjudiciant en rien à l’application de l’article 61 à cette prestation.
1989, c. 38, a. 290; 1992, c. 60, a. 50.
290. Sauf stipulations contraires, l’article 60 ne s’applique pas à une prestation acquise par le participant ou bénéficiaire au titre des services reconnus par le régime qui se rapportent à une période de travail antérieure au 1er janvier 1990.
1989, c. 38, a. 290.