R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
266. Est assimilé à un comité de retraite toute personne physique ou morale, tout organisme ou tout groupement dépourvu de la personnalité juridique qui est habilité en vertu d’une autre loi à administrer un régime de retraite régi par la présente loi.
1989, c. 38, a. 266.