R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
254. Lorsqu’aux fins de rendre une décision, il se soulève une difficulté relative à l’interprétation de la présente loi ou d’un régime de retraite, Retraite Québec peut, si elle estime que l’intérêt des parties au régime commande une solution prompte de cette difficulté, surseoir à sa décision et soumettre cette difficulté au tribunal.
L’article 142 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 254; 1997, c. 43, a. 662; 2015, c. 20, a. 61; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
254. Lorsqu’aux fins de rendre une décision, il se soulève une difficulté relative à l’interprétation de la présente loi ou d’un régime de retraite, la Régie peut, si elle estime que l’intérêt des parties au régime commande une solution prompte de cette difficulté, surseoir à sa décision et soumettre cette difficulté au tribunal par voie de requête.
Les articles 454 à 456 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 254; 1997, c. 43, a. 662.
254. Lorsque, dans une affaire où la Régie doit rendre une décision, il se soulève une difficulté relative à l’interprétation de la présente loi ou d’un régime de retraite, la Régie peut, si elle estime que l’intérêt des parties au régime commande une solution prompte de cette difficulté, surseoir à sa décision et soumettre cette difficulté au tribunal par voie de requête.
Les articles 454 à 456 du Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 254.