R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
253. Retraite Québec publie périodiquement dans son site Internet un bulletin contenant des informations sur ses activités et les instructions générales qu’elle donne en application du paragraphe 2° de l’article 246.
1989, c. 38, a. 253; 2006, c. 42, a. 43; 2015, c. 20, a. 61.
253. La Régie publie périodiquement dans son site Internet un bulletin contenant des informations sur ses activités et les instructions générales qu’elle donne en application du paragraphe 2° de l’article 246.
1989, c. 38, a. 253; 2006, c. 42, a. 43.
253. La Régie publie périodiquement un bulletin contenant des informations sur ses activités et les instructions générales qu’elle donne en application du paragraphe 2° de l’article 246.
1989, c. 38, a. 253.