R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
251. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 251; 2009, c. 41, a. 8; 2015, c. 20, a. 57.
251. Aucun document relatif à une matière visée par la présente loi n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par le président de son conseil d’administration, par son président-directeur général ou par un membre de son conseil d’administration ou de son personnel mais, dans le cas de ce membre, uniquement dans la mesure prévue par l’acte lui déléguant des pouvoirs ou par les règlements intérieurs de la Régie.
1989, c. 38, a. 251; 2009, c. 41, a. 8.
251. Aucun document relatif à une matière visée par la présente loi n’engage la Régie ni ne peut lui être attribué s’il n’est signé par son président ou par un membre de son conseil d’administration ou de son personnel mais, dans le cas de ce membre, uniquement dans la mesure prévue par l’acte lui déléguant des pouvoirs ou par les règlements de régie interne de la Régie.
1989, c. 38, a. 251.