R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
25. À moins que Retraite Québec n’accorde un délai supplémentaire, la demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit être présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en vigueur; celle visant l’enregistrement d’une modification qui a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime de retraite, doit l’être au plus tard à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel est entrée en vigueur cette modification.
1989, c. 38, a. 25; 2000, c. 41, a. 13; 2015, c. 20, a. 61.
25. À moins que la Régie n’accorde un délai supplémentaire, la demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit être présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en vigueur; celle visant l’enregistrement d’une modification qui a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime de retraite, doit l’être au plus tard à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel est entrée en vigueur cette modification.
1989, c. 38, a. 25; 2000, c. 41, a. 13.
25. À moins que la Régie n’accorde un délai supplémentaire, la demande d’enregistrement d’un régime de retraite doit être présentée au plus tard le quatre-vingt-dixième jour qui suit celui de son entrée en vigueur; celle visant l’enregistrement d’une modification qui a pour objet l’adhésion d’un employeur à un régime de retraite interentreprises, doit l’être au plus tard à la fin du douzième mois qui suit celui au cours duquel est entrée en vigueur cette modification.
1989, c. 38, a. 25.