R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.15. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 159; 2015, c. 29, a. 67.
243.15. Une copie de la décision arbitrale, certifiée conforme, doit sans délai être déposée par le ou les arbitres qui l’ont rendue au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le bureau du comité de retraite.
Une fois déposée, la décision arbitrale devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
Une copie de la décision arbitrale doit aussi être envoyée à la Régie ainsi qu’au comité de retraite lequel, sur réception, transmet à chaque participant ou bénéficiaire concerné un avis reproduisant succinctement la décision et indiquant où il pourra en être obtenu copie.
À moins qu’une demande visée à l’article 945.6 du Code de procédure civile (chapitre C-25) et visant le même objet ait été présentée aux arbitres, le comité de retraite ou la Régie peut, dans les 60 jours de la réception d’une copie de la décision arbitrale, demander à ceux-ci:
1°  la rectification d’une erreur matérielle que comporte la décision;
2°  l’interprétation d’une partie précise de la décision;
3°  une décision additionnelle sur une partie de la demande omise dans la décision.
L’interprétation fait partie intégrante de la décision.
1992, c. 60, a. 37; 2000, c. 41, a. 159.
243.15. Une copie de la décision arbitrale, certifiée conforme, doit sans délai être déposée par le ou les arbitres qui l’ont rendue au bureau du greffier de la Cour supérieure du district où est situé le bureau du comité de retraite.
Une fois déposée, la décision arbitrale devient exécutoire comme un jugement de cette cour.
Une copie de la décision arbitrale doit aussi être envoyée au comité de retraite qui, sur réception, transmet à chaque participant ou bénéficiaire concerné un avis reproduisant succinctement la décision et indiquant où il pourra en être obtenu copie.
1992, c. 60, a. 37.