R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243.13. (Abrogé).
1992, c. 60, a. 37; 2015, c. 29, a. 67.
243.13. Tout arbitre peut poser à un témoin les questions qu’il croit utiles; il peut en outre assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît ou pour produire tout document qu’il demande.
Lorsque le témoin ainsi assigné fait défaut de comparaître, l’arbitre peut demander à un juge de l’y contraindre selon l’article 284 du Code de procédure civile (chapitre C‐25).
1992, c. 60, a. 37.