R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
243. Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de Retraite Québec devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de son envoi.
1989, c. 38, a. 243; 1997, c. 43, a. 660; 2006, c. 42, a. 39; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 30, a. 80.
243. Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de Retraite Québec devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1989, c. 38, a. 243; 1997, c. 43, a. 660; 2006, c. 42, a. 39; 2015, c. 20, a. 61.
243. Une personne intéressée peut contester une décision ou une ordonnance de la Régie devant le Tribunal administratif du Québec dans les 30 jours de sa notification.
1989, c. 38, a. 243; 1997, c. 43, a. 660; 2006, c. 42, a. 39.
243. La décision rendue par la Régie en révision peut, dans les 30 jours de sa notification, être contestée devant le Tribunal administratif du Québec.
1989, c. 38, a. 243; 1997, c. 43, a. 660.
243. La Régie dispose de la demande en révision sans retard et après avoir donné à tout intéressé l’occasion de faire valoir son point de vue.
Sa décision doit être motivée et notifiée par écrit aux intéressés.
1989, c. 38, a. 243.