R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
232. (Abrogé).
1989, c. 38, a. 232; 2000, c. 41, a. 144.
232. Si l’actif déterminé à la date de terminaison est insuffisant pour acquitter intégralement les droits des participants ou bénéficiaires concernés qui sont colloqués au même rang, l’acquittement se fait au prorata de la valeur des droits de chacun. En outre, lorsque des droits colloqués au même rang ont été à l’origine de plusieurs déficits actuariels de même nature, leur acquittement s’effectue en procédant du plus ancien au plus récent.
Il en va de même lorsque les revenus et la plus-value provenant du placement de cet actif après la date de terminaison sont insuffisants pour acquitter tous les intérêts visés à l’article 217.
1989, c. 38, a. 232.