R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.1. L’excédent d’actif d’un régime terminé est égal à l’excédent de la valeur de l’actif du régime sur celle de son passif, celles-ci étant établies conformément à l’article 212.1.
Dans le cas d’un régime de retraite interentreprises, même non considéré comme tel par application de l’article 11, et d’un régime qui a déjà fait l’objet d’une modification visant le retrait d’un employeur qui y était partie, l’excédent d’actif doit être déterminé à l’égard de chaque employeur de la manière prévue à la sous-section 3.
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 137; 2015, c. 29, a. 62; 2000, c. 41, a. 136; 2015, c. 29, a. 61.
230.1. L’attribution de tout excédent d’actif que peut comporter un régime de retraite terminé est subordonnée:
1°  soit à une entente à intervenir entre l’employeur, les participants et les bénéficiaires en application des articles 230.2 à 230.6;
2°  lorsque le régime est établi en vertu d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une telle convention,
a)  soit à l’application, s’il en est, des dispositions de la convention ou de la sentence en tenant lieu qui pourvoient à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison du régime. Il devra alors y avoir transmission au comité de retraite et à la Régie d’une déclaration conjointe des parties liées par la convention ou la sentence attestant qu’en application de cette convention ou sentence, l’excédent d’actif sera attribué, selon le cas, à l’employeur seul, aux participants et bénéficiaires seuls ou à l’employeur et aux participants et bénéficiaires, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur reviendra;
b)  soit à une entente à intervenir entre les parties liées par la convention ou la sentence et établissant quel est l’excédent d’actif à la date de terminaison, qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls, ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires y a droit ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur revient. Les parties doivent alors transmettre une copie de leur entente au comité de retraite et à la Régie.
Les parties liées par la convention ou la sentence peuvent cependant, dans tous les cas, choisir de conclure une entente visée au paragraphe 1° ci-dessus.Enfin, l’application des dispositions de la convention ou de la sentence pourvoyant à l’attribution de l’excédent, ou la conclusion d’une entente visée au sous-paragraphe b ci-dessus, ne dispense pas de l’obligation qu’intervienne également une entente mentionnée audit paragraphe 1° et visant les autres participants, s’il en est, qui ne sont pas régis par cette convention ou sentence, ainsi que les bénéficiaires;
3°  soit, dans chacun des cas prévus à l’article 230.7, à une sentence arbitrale rendue en application du chapitre XIV.1.
Toutefois, lorsque la terminaison vise des participants ou des bénéficiaires qui ont été visés par le retrait antérieur d’un employeur partie au régime, la part de l’excédent d’actif allouée au groupe formé de ces participants et bénéficiaires en application de la sous-section 3 est attribuée de plein droit aux participants et bénéficiaires qui font partie de ce groupe et répartie entre eux au prorata de la valeur des droits de chacun.
De plus, le premier alinéa ne s’applique pas lorsqu’avant la date indiquée dans l’avis que le comité de retraite lui a transmis en application de l’article 207.2, l’employeur transmet à ce comité et à la Régie une déclaration certifiant qu’il consent à ce que la totalité de l’excédent d’actif soit attribuée aux participants et aux bénéficiaires et soit répartie entre eux au prorata de la valeur des droits de chacun. Cette déclaration a la même valeur et le même effet qu’une entente conclue selon l’article 230.6.
1992, c. 60, a. 34; 2000, c. 41, a. 137.
230.1. L’attribution de tout excédent d’actif que peut comporter un régime de retraite terminé totalement est subordonnée:
1°  soit à une entente à intervenir entre l’employeur, les participants et les bénéficiaires en application des articles 230.2 à 230.6;
2°  lorsque le régime est établi en vertu d’une convention collective, d’une sentence arbitrale en tenant lieu ou d’un décret rendant obligatoire une telle convention,
a)  soit à l’application, s’il en est, des dispositions de la convention ou de la sentence en tenant lieu qui pourvoient à l’attribution de l’excédent d’actif en cas de terminaison totale du régime. Il devra alors y avoir transmission au comité de retraite d’une déclaration conjointe des parties liées par la convention ou la sentence attestant qu’en application de cette convention ou sentence, l’excédent d’actif sera attribué, selon le cas, à l’employeur seul, aux participants et bénéficiaires seuls ou à l’employeur et aux participants et bénéficiaires, ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur reviendra;
b)  soit à une entente à intervenir entre les parties liées par la convention ou la sentence et établissant quel est l’excédent d’actif à la date de terminaison, qui de l’employeur seul, des participants et bénéficiaires seuls, ou de l’employeur et des participants et bénéficiaires y a droit ainsi que, dans ce dernier cas, le pourcentage qui leur revient.
Les parties liées par la convention ou la sentence peuvent cependant, dans tous les cas, choisir de conclure une entente visée au paragraphe 1° ci-dessus.Enfin, l’application des dispositions de la convention ou de la sentence pourvoyant à l’attribution de l’excédent, ou la conclusion d’une entente visée au sous-paragraphe b ci-dessus, ne dispense pas de l’obligation qu’intervienne également une entente mentionnée audit paragraphe 1° et visant les autres participants, s’il en est, qui ne sont pas régis par cette convention ou sentence, ainsi que les bénéficiaires;
En vig.: 1994-07-01
3°  soit, dans chacun des cas prévus à l’article 230.7, à une sentence arbitrale rendue en application du chapitre XIV.1.
1992, c. 60, a. 34.