R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.0.3. Un participant ou un bénéficiaire visé par le retrait d’un employeur ou par la terminaison d’un régime de retraite, à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison et dont les droits sont réduits en raison de l’insuffisance de l’actif, peut demander que sa rente soit garantie par un assureur ou opter pour l’un des autres modes d’acquittement suivants:
1°  le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98;
2°  le versement d’une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec en vertu de l’article 230.0.0.4.
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 55; 2020, c. 30, a. 76.
230.0.0.3. Un participant ou un bénéficiaire visé par le retrait d’un employeur ou par la terminaison d’un régime de retraite, à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison et dont les droits sont réduits en raison de l’insuffisance de l’actif, peut demander que sa rente soit garantie par un assureur ou opter pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec en vertu de l’article 230.0.0.4.
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 55.
230.0.0.3. Un participant ou un bénéficiaire visé par le retrait d’un employeur ou par la terminaison d’un régime de retraite, à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison et dont les droits sont réduits en raison de l’insuffisance de l’actif, peut demander que sa rente soit garantie par un assureur ou opter pour l’un des autres modes d’acquittement suivants:
1°  une rente de remplacement constituée en application de l’article 92;
2°  une rente servie sur l’actif administré par la Régie en vertu de l’article 230.0.0.4.
2009, c. 1, a. 2.