R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
230.0.0.11. Le gouvernement peut prendre tout règlement nécessaire à l’application de la présente sous-section. Il peut notamment:
1°  fixer les règles applicables à l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires et à la répartition de l’actif et du passif d’un régime de retraite aux fins de déterminer la partie de la caisse de retraite du régime qui doit être administrée par Retraite Québec;
2°  prescrire les conditions et les modalités permettant l’amélioration des droits des participants et des bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4;
3°  prescrire les conditions et les modalités de réduction des rentes servies par Retraite Québec.
2009, c. 1, a. 2; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 59.
230.0.0.11. Le gouvernement peut prendre tout règlement nécessaire à l’application de la présente sous-section. Il peut notamment:
1°  fixer les règles applicables à l’évaluation des droits des participants et des bénéficiaires et à la répartition de l’actif et du passif d’un régime de retraite aux fins de déterminer la partie de la caisse de retraite du régime qui doit être administrée par la Régie;
2°  prescrire les conditions et les modalités permettant l’amélioration des droits des participants et des bénéficiaires visés à l’article 230.0.0.4.
2009, c. 1, a. 2.