R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
23. La rémunération reçue ou, selon le cas, les heures de travail effectuées avant une modification mentionnée à l’article 22 doivent être prises en compte pour l’application de l’article 34.
1989, c. 38, a. 23; 2000, c. 41, a. 11.
23. Les services reconnus aux participants par un régime de retraite avant qu’il n’ait fait l’objet d’une modification mentionnée à l’article 22 doivent être pris en compte pour l’acquisition de droits au titre du régime ainsi modifié.
Doivent également être prises en compte, pour l’application de l’article 34, la rémunération reçue ou, selon le cas, les heures de travail effectuées avant cette modification.
1989, c. 38, a. 23.