R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
229. Toute somme due par un employeur aux termes de l’article 228 doit, dès sa détermination, être versée à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur. Retraite Québec peut toutefois, aux conditions qu’elle fixe, permettre à l’employeur d’étaler sur une période d’au plus cinq ans le versement de cette somme.
Toute somme non versée à la caisse de retraite ou à l’assureur porte intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé en application de l’article 61 et qui s’appliquait à la date de la terminaison.
1989, c. 38, a. 229; 2000, c. 41, a. 134; 2015, c. 20, a. 61.
229. Toute somme due par un employeur aux termes de l’article 228 doit, dès sa détermination, être versée à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur. La Régie peut toutefois, aux conditions qu’elle fixe, permettre à l’employeur d’étaler sur une période d’au plus cinq ans le versement de cette somme.
Toute somme non versée à la caisse de retraite ou à l’assureur porte intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé en application de l’article 61 et qui s’appliquait à la date de la terminaison.
1989, c. 38, a. 229; 2000, c. 41, a. 134.
229. Toute somme due par un employeur aux termes de l’article 228 doit, dès sa détermination, être versée à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur. La Régie peut toutefois, aux conditions qu’elle fixe, permettre à l’employeur d’étaler sur une période d’au plus cinq ans le versement de cette somme.
Toute somme non versée à la caisse de retraite ou à l’assureur porte intérêt, à compter de la date du défaut, au taux obtenu mensuellement sur les dépôts personnels à terme de cinq ans dans les banques à charte et tel que compilé par la Banque du Canada.
1989, c. 38, a. 229.