R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
225. Lors du retrait d’un employeur partie à un régime de retraite interentreprises ou lors de la terminaison d’un tel régime, forme un groupe de droits distinct le reliquat des droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait antérieur d’un employeur.
1989, c. 38, a. 225; 2000, c. 41, a. 131.
225. En cas de terminaison partielle d’un régime de retraite interentreprises, forme un groupe de droits distinct le reliquat des droits des participants ou bénéficiaires visés par une terminaison partielle antérieure du régime, qui n’ont pas été acquittés en application de l’article 234 ou 235 ou transférés en application de l’article 236.
1989, c. 38, a. 225.