R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
218. Les droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite sont acquittés dans l’ordre suivant:
1°  ceux qui correspondent aux valeurs suivantes, acquittées concurremment:
a)  la valeur des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur;
b)  la valeur des cotisations salariales ou patronales versées en application de dispositions qui, dans un régime à prestations déterminées, sont identiques à celles d’un régime à cotisation déterminée;
c)  la valeur des sommes reçues par le régime à la suite d’un transfert même non visé au chapitre VII;
2°  la valeur des autres droits, à l’exclusion de ceux visés au paragraphe 4°, accumulés au titre du régime et réduits en application de l’article 216;
3°  la valeur de toute réduction de droits effectuée en application de l’article 216;
4°  la valeur des prestations qui sont dues aux participants au titre des dispositions du régime leur attribuant une indemnité pour le cas où cessera leur période de travail continu en raison de changements d’ordre technologique ou économique survenus dans l’entreprise de l’employeur partie au régime, ou en raison d’une division, d’une fusion, d’une aliénation ou d’une fermeture de cette entreprise.
Si l’actif est insuffisant pour l’acquittement intégral des droits qui sont colloqués au même rang, l’acquittement se fait au prorata de la valeur des droits concernés.
Les droits visés aux premier et deuxième alinéas sont ceux accumulés à la date de la terminaison. Leur valeur s’établit à cette date et est augmentée des intérêts calculés conformément à l’article 217.
1989, c. 38, a. 218; 1992, c. 60, a. 31; 2000, c. 41, a. 126; 2006, c. 42, a. 34.
218. Les droits des participants ou bénéficiaires visés par le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou par la terminaison d’un régime de retraite sont acquittés dans l’ordre suivant:
1°  les sommes que représentent les valeurs suivantes, acquittées concurremment:
a)  la valeur des droits, autres que ceux visés au paragraphe 4°, accumulés au titre du régime jusqu’à la date de la terminaison;
b)  la valeur des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur jusqu’à la date de la terminaison, avec les intérêts accumulés jusqu’à cette date;
c)  la valeur des sommes reçues par le régime à la suite d’un transfert même non visé au chapitre VII, avec les intérêts accumulés jusqu’à la date de la terminaison;
2°  la somme que représente la valeur de toute réduction de droits effectuée en application de l’article 216;
3°  les intérêts sur les sommes visées aux paragraphes 1° et 2° calculés conformément à l’article 217;
4°  la valeur, à la date de la terminaison, des prestations qui sont dues aux participants au titre des dispositions du régime leur attribuant une indemnité pour le cas où cessera leur période de travail continu en raison de changements d’ordre technologique ou économique survenus dans l’entreprise de l’employeur partie au régime, ou en raison d’une division, d’une fusion, d’une aliénation ou d’une fermeture de cette entreprise, ainsi que les intérêts sur cette valeur, calculés conformément à l’article 217.
Si l’actif est insuffisant pour l’acquittement intégral des droits des participants ou bénéficiaires concernés qui sont colloqués au même rang, l’acquittement se fait au prorata de la valeur des droits de chacun.
1989, c. 38, a. 218; 1992, c. 60, a. 31; 2000, c. 41, a. 126.
218. Les droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite sont acquittés dans l’ordre suivant:
1°  les sommes que représentent les valeurs suivantes, acquittées concurremment:
a)  la valeur des droits, autres que ceux visés au paragraphe 6°, accumulés au titre des services effectués avant la date de cessation du versement des cotisations;
b)  la valeur des cotisations salariales versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime;
c)  la valeur des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur jusqu’à la date de terminaison du régime;
d)  la valeur des sommes reçues par le régime à la suite d’un transfert visé à l’article 98 ou 100;
2°  la somme que représente la valeur de toute réduction de droits effectuée en application de l’article 215;
3°  la somme que représente la valeur de toute réduction de droits effectuée en application de l’article 216;
4°  les intérêts sur les sommes susmentionnées;
5°  les sommes que représentent les valeurs suivantes, avec les intérêts, acquittés dans cet ordre:
a)  la valeur des cotisations salariales ou volontaires perçues par l’employeur depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime, et non versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur;
b)  la valeur non acquittée des droits accumulés au titre des services effectués depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime;
6°  la valeur des prestations qui sont dues aux participants au titre des dispositions du régime leur attribuant une indemnité pour le cas où cessera leur période de travail continue en raison de changements d’ordre technologique ou économique survenus dans l’entreprise de l’employeur partie au régime, ou en raison d’une division, d’une fusion, d’une aliénation ou d’une fermeture de cette entreprise.
Les valeurs mentionnées ci-dessus doivent être actualisées à la date de terminaison du régime.
1989, c. 38, a. 218; 1992, c. 60, a. 31.
218. Les droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison totale ou partielle d’un régime de retraite sont acquittés dans l’ordre suivant:
1°  les sommes que représentent les valeurs suivantes, acquittées concurremment:
a)  la valeur des droits accumulés au titre des services effectués avant la date de cessation du versement des cotisations;
b)  la valeur des cotisations salariales versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime;
c)  la valeur des cotisations volontaires versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur jusqu’à la date de terminaison du régime;
d)  la valeur des sommes reçues par le régime à la suite d’un transfert visé à l’article 98 ou 100;
2°  la somme que représente la valeur de toute réduction de droits effectuée en application de l’article 215;
3°  la somme que représente la valeur de toute réduction de droits effectuée en application de l’article 216;
4°  les intérêts sur les sommes susmentionnées;
5°  les sommes que représentent les valeurs suivantes, avec les intérêts, acquittés concurremment:
a)  la valeur des cotisations salariales ou volontaires perçues par l’employeur depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime, et non versées à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur;
b)  la valeur non acquittée des droits accumulés au titre des services effectués depuis la date de cessation du versement des cotisations jusqu’à la date de terminaison du régime.
Les valeurs mentionnées ci-dessus doivent être actualisées à la date de terminaison du régime.
1989, c. 38, a. 218.