R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
210. À moins que Retraite Québec ne lui accorde un délai additionnel, le comité de retraite doit, au moins 30 mais pas plus de 60 jours après la date à laquelle Retraite Québec a reçu le rapport de terminaison, procéder à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés, y compris leurs droits dans l’excédent d’actif, conformément à ce rapport et à la présente loi.
Le comité ne peut par ailleurs procéder à cet acquittement si, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport de terminaison, Retraite Québec lui ordonne de surseoir à l’acquittement de tout ou partie de ces droits pendant la période additionnelle qu’elle détermine ou si elle ordonne en vertu de l’article 240.4 la correction, dans le délai qu’elle fixe, d’une irrégularité qu’elle constate dans le rapport. Dans ce dernier cas, le comité de retraite doit présenter à Retraite Québec, qui en accuse réception, un rapport de terminaison révisé. Dans ces cas, le comité procède à l’acquittement dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de sursis ou l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle Retraite Québec a reçu le rapport révisé.
De plus, Retraite Québec peut, lorsqu’elle autorise l’étalement du versement d’une somme due par l’employeur conformément à l’article 229, fixer les modalités suivant lesquelles l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires peut être complété en tenant compte de cet étalement.
Le comité de retraite peut cependant, en tout temps si le régime est solvable et avec l’autorisation de Retraite Québec dans le cas contraire, verser en tout ou en partie, aux conditions qu’elle fixe, une rente, autre que celle prévue par l’article 67.2, dont le service est en cours ou suspendu à la date de terminaison du régime ou dont le premier versement devient exigible après cette date. S’il advient que les prestations ainsi versées excèdent les droits qu’attribue le rapport terminal au prestataire pour la période couverte par ces prestations, ce dernier doit rembourser l’excédent; à défaut, l’excédent peut être déduit des droits qui restent à lui acquitter.
Les droits de l’employeur dans l’excédent d’actif ne peuvent être acquittés avant l’acquittement de la totalité des droits des participants et bénéficiaires visés par la terminaison.
1989, c. 38, a. 210; 1992, c. 60, a. 27; 2000, c. 41, a. 118; 2008, c. 21, a. 19; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 122.
210. À moins que Retraite Québec ne lui accorde un délai additionnel, le comité de retraite doit, au moins 30 mais pas plus de 60 jours après la date à laquelle Retraite Québec a reçu le rapport de terminaison, procéder à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés conformément à ce rapport et à la présente loi.
Le comité ne peut par ailleurs procéder à cet acquittement si, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport de terminaison, Retraite Québec lui ordonne de surseoir à l’acquittement pendant la période additionnelle qu’elle détermine ou si elle ordonne en vertu de l’article 240.4 la correction, dans le délai qu’elle fixe, d’une irrégularité qu’elle constate dans le rapport. Dans ce dernier cas, le comité de retraite doit présenter à Retraite Québec, qui en accuse réception, un rapport de terminaison révisé. Dans ces cas, le comité procède à l’acquittement dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de sursis ou de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle Retraite Québec a reçu le rapport révisé.
Malgré le premier alinéa, l’acquittement des droits d’un participant ou bénéficiaire conformément au rapport de terminaison peut être reporté à la date de l’acquittement des droits dans l’excédent d’actif lorsque le participant le demande ou que, compte tenu du mode d’acquittement choisi par ce participant ou bénéficiaire, la Loi sur les impôts (chapitre I-3) prescrit le paiement en un seul versement de la totalité des droits de celui-ci au titre du régime. De plus, Retraite Québec peut, lorsqu’elle autorise l’étalement du versement d’une somme due par l’employeur conformément à l’article 229, fixer les modalités suivant lesquelles l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires peut être complété en tenant compte de cet étalement.
Le comité de retraite peut cependant, en tout temps si le régime est solvable et avec l’autorisation de Retraite Québec dans le cas contraire, verser en tout ou en partie, aux conditions qu’elle fixe, une rente, autre que celle prévue par l’article 67.2, dont le service est en cours ou suspendu à la date de terminaison du régime ou dont le premier versement devient exigible après cette date. S’il advient que les prestations ainsi versées excèdent les droits qu’attribue le rapport terminal au prestataire pour la période couverte par ces prestations, ce dernier doit rembourser l’excédent; à défaut, l’excédent peut être déduit des droits qui restent à lui acquitter.
1989, c. 38, a. 210; 1992, c. 60, a. 27; 2000, c. 41, a. 118; 2008, c. 21, a. 19; 2015, c. 20, a. 61.
210. À moins que la Régie ne lui accorde un délai additionnel, le comité de retraite doit, au moins 30 mais pas plus de 60 jours après la date à laquelle la Régie a reçu le rapport de terminaison, procéder à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés conformément à ce rapport et à la présente loi.
Le comité ne peut par ailleurs procéder à cet acquittement si, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport de terminaison, la Régie lui ordonne de surseoir à l’acquittement pendant la période additionnelle qu’elle détermine ou si elle ordonne en vertu de l’article 240.4 la correction, dans le délai qu’elle fixe, d’une irrégularité qu’elle constate dans le rapport. Dans ce dernier cas, le comité de retraite doit présenter à la Régie, qui en accuse réception, un rapport de terminaison révisé. Dans ces cas, le comité procède à l’acquittement dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de sursis ou de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la Régie a reçu le rapport révisé.
Malgré le premier alinéa, l’acquittement des droits d’un participant ou bénéficiaire conformément au rapport de terminaison peut être reporté à la date de l’acquittement des droits dans l’excédent d’actif lorsque le participant le demande ou que, compte tenu du mode d’acquittement choisi par ce participant ou bénéficiaire, la Loi sur les impôts (chapitre I-3) prescrit le paiement en un seul versement de la totalité des droits de celui-ci au titre du régime. De plus, la Régie peut, lorsqu’elle autorise l’étalement du versement d’une somme due par l’employeur conformément à l’article 229, fixer les modalités suivant lesquelles l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires peut être complété en tenant compte de cet étalement.
Le comité de retraite peut cependant, en tout temps si le régime est solvable et avec l’autorisation de la Régie dans le cas contraire, verser en tout ou en partie, aux conditions qu’elle fixe, une rente, autre que celle prévue par l’article 67.2, dont le service est en cours ou suspendu à la date de terminaison du régime ou dont le premier versement devient exigible après cette date. S’il advient que les prestations ainsi versées excèdent les droits qu’attribue le rapport terminal au prestataire pour la période couverte par ces prestations, ce dernier doit rembourser l’excédent; à défaut, l’excédent peut être déduit des droits qui restent à lui acquitter.
1989, c. 38, a. 210; 1992, c. 60, a. 27; 2000, c. 41, a. 118; 2008, c. 21, a. 19.
210. À moins que la Régie ne lui accorde un délai additionnel, le comité de retraite doit, au moins 30 mais pas plus de 60 jours après la date à laquelle la Régie a reçu le rapport de terminaison, procéder à l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires visés conformément à ce rapport et à la présente loi.
Le comité ne peut par ailleurs procéder à cet acquittement si, dans les 30 jours qui suivent la réception du rapport de terminaison, la Régie lui ordonne de surseoir à l’acquittement pendant la période additionnelle qu’elle détermine ou si elle ordonne en vertu de l’article 240.4 la correction, dans le délai qu’elle fixe, d’une irrégularité qu’elle constate dans le rapport. Dans ce dernier cas, le comité de retraite doit présenter à la Régie, qui en accuse réception, un rapport de terminaison révisé. Dans ces cas, le comité procède à l’acquittement dans les 30 jours qui suivent l’expiration de la période de sursis ou de l’expiration d’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle la Régie a reçu le rapport révisé.
Malgré le premier alinéa, l’acquittement des droits d’un participant ou bénéficiaire conformément au rapport de terminaison peut être reporté à la date de l’acquittement des droits dans l’excédent d’actif lorsque le participant le demande ou que, compte tenu du mode d’acquittement choisi par ce participant ou bénéficiaire, la Loi sur les impôts (chapitre I-3) prescrit le paiement en un seul versement de la totalité des droits de celui-ci au titre du régime. De plus, la Régie peut, lorsqu’elle autorise l’étalement du versement d’une somme due par l’employeur conformément à l’article 229, fixer les modalités suivant lesquelles l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires peut être complété en tenant compte de cet étalement.
Le comité de retraite peut cependant, en tout temps si le régime est solvable et avec l’autorisation de la Régie dans le cas contraire, verser en tout ou en partie, aux conditions qu’elle fixe, une prestation anticipée visée à l’article 69.1 ainsi qu’une rente dont le service est en cours à la date de terminaison du régime ou dont le premier versement devient exigible après cette date. S’il advient que les prestations ainsi versées excèdent les droits qu’attribue le rapport terminal au prestataire pour la période couverte par ces prestations, ce dernier doit rembourser l’excédent; à défaut, l’excédent peut être déduit des droits qui restent à lui acquitter.
1989, c. 38, a. 210; 1992, c. 60, a. 27; 2000, c. 41, a. 118.
210. Après l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la décision de la Régie approuvant le rapport terminal ou son complément, ou avant l’expiration de ce délai si tous les intéressés y consentent, le comité de retraite ou l’assureur, selon le cas, procède à l’acquittement des droits de l’employeur et des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison totale ou partielle du régime de retraite, conformément à ce rapport ou complément et à la présente loi.
Il peut cependant, en tout temps si le régime est solvable et avec l’autorisation de la Régie dans le cas contraire, verser une rente dont le service est en cours à la date de terminaison du régime ou dont le premier versement devient exigible après cette date. S’il advient que les prestations ainsi versées excèdent les droits qu’attribue le rapport terminal au prestataire pour la période couverte par ces prestations, ce dernier doit rembourser l’excédent; à défaut, l’excédent peut être déduit des droits qui restent à lui acquitter.
1989, c. 38, a. 210; 1992, c. 60, a. 27.
210. Après l’expiration d’un délai de 60 jours suivant la décision de la Régie approuvant le rapport terminal, ou avant l’expiration de ce délai si tous les intéressés y consentent, le comité de retraite ou l’assureur, selon le cas, procède à l’acquittement des droits des participants ou bénéficiaires visés par la terminaison totale ou partielle du régime de retraite, conformément à ce rapport et à la présente loi.
Il peut cependant, en tout temps si le régime est solvable et avec l’autorisation de la Régie dans le cas contraire, verser une rente dont le service est en cours à la date de terminaison du régime ou dont le premier versement devient exigible après cette date. S’il advient que les prestations ainsi versées excèdent les droits qu’attribue le rapport terminal au prestataire pour la période couverte par ces prestations, ce dernier doit rembourser l’excédent; à défaut, l’excédent peut être déduit des droits qui restent à lui acquitter.
1989, c. 38, a. 210.