R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
207.3. Le comité de retraite doit transmettre à chaque participant ou bénéficiaire visé une copie de la déclaration de terminaison ainsi qu’un relevé de ses droits et de leur valeur accompagnés des informations suivantes:
1°  les modes d’acquittement de ses droits, notamment le régime de retraite dans lequel le participant ou bénéficiaire pourrait, le cas échéant, les transférer ainsi que les options qu’il peut exercer;
2°  les modalités fixées pour le choix du mode d’acquittement de ses droits, y compris, le cas échéant, celles relatives au droit à une part de l’excédent d’actif;
3°  que le rapport de terminaison ainsi que les données utilisées pour l’établissement de ses droits ou de leur valeur peuvent être consultés, sans frais, soit au bureau du comité de retraite soit à l’établissement de l’employeur que désigne le comité, selon l’endroit le plus rapproché de la résidence du demandeur;
4°  qu’avant l’expiration du délai prévu au premier alinéa de l’article 207.2, le participant ou bénéficiaire doit indiquer ses choix et exercer ses options parmi ceux visés aux paragraphes 1° et 2° et qu’il peut en outre présenter par écrit ses observations au comité de retraite;
5°  tout autre renseignement déterminé par règlement.
Le comité doit transmettre les relevés dans un délai tel que les participants et bénéficiaires disposent d’au moins 10 jours pour indiquer leurs choix, exercer leurs options et, le cas échéant, lui présenter leurs observations conformément au paragraphe 4° du premier alinéa.
2000, c. 41, a. 114.