R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
205. Retraite Québec peut terminer un régime de retraite:
1°  lorsque, sans avoir transmis un avis de terminaison, l’employeur — ou, s’il s’agit d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11, chacun des employeurs qui y est partie — fait défaut de percevoir des cotisations salariales ou de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur les cotisations patronales ou les cotisations salariales qu’il perçoit;
2°  lorsque le comité de retraite, celui à qui a été délégué des pouvoirs ou toute partie au régime omet de se conformer à une ordonnance que Retraite Québec a rendue en application de la présente loi;
3°  lorsque le régime ne compte plus de participant actif.
Retraite Québec doit, avant de terminer le régime, donner au comité de retraite un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1989, c. 38, a. 205; 1992, c. 60, a. 21; 1997, c. 43, a. 656; 2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, a. 61.
205. La Régie peut terminer un régime de retraite:
1°  lorsque, sans avoir transmis un avis de terminaison, l’employeur — ou, s’il s’agit d’un régime interentreprises, même non considéré comme tel en vertu de l’article 11, chacun des employeurs qui y est partie — fait défaut de percevoir des cotisations salariales ou de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur les cotisations patronales ou les cotisations salariales qu’il perçoit;
2°  lorsque le comité de retraite, celui à qui a été délégué des pouvoirs ou toute partie au régime omet de se conformer à une ordonnance que la Régie a rendue en application de la présente loi;
3°  lorsque le régime ne compte plus de participant actif.
La Régie doit, avant de terminer le régime, donner au comité de retraite un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
1989, c. 38, a. 205; 1992, c. 60, a. 21; 1997, c. 43, a. 656; 2000, c. 41, a. 114.
205. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours de l’expiration du délai accordé aux participants ou bénéficiaires pour faire valoir leurs droits ou pour présenter leurs observations, ou dans tout délai supplémentaire d’au plus 60 jours que peut accorder la Régie, présenter à cette dernière la demande d’approbation du projet de rapport terminal ayant fait l’objet de l’avis de conformité.
La demande fait état de la date où ont été expédiés les relevés des participants ou bénéficiaires ou, s’ils l’ont été à des dates différentes, de la date du dernier relevé expédié, de la date de publication de l’avis exigé par l’article 204 et du journal où elle a eu lieu ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées au projet de rapport.
1989, c. 38, a. 205; 1992, c. 60, a. 21; 1997, c. 43, a. 656.
205. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours de l’expiration du délai accordé aux participants ou bénéficiaires pour faire valoir leurs droits ou leur point de vue, ou dans tout délai supplémentaire d’au plus 60 jours que peut accorder la Régie, présenter à cette dernière la demande d’approbation du projet de rapport terminal ayant fait l’objet de l’avis de conformité.
La demande fait état de la date où ont été expédiés les relevés des participants ou bénéficiaires ou, s’ils l’ont été à des dates différentes, de la date du dernier relevé expédié, de la date de publication de l’avis exigé par l’article 204 et du journal où elle a eu lieu ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées au projet de rapport.
1989, c. 38, a. 205; 1992, c. 60, a. 21.
205. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours de l’expiration du délai accordé aux participants ou bénéficiaires pour faire valoir leurs droits ou leur point de vue, présenter à la Régie la demande d’approbation du projet de rapport terminal ayant fait l’objet de l’avis de conformité.
La demande fait état de la date où ont été expédiés les relevés des participants ou bénéficiaires ou, s’ils l’ont été à des dates différentes, de la date du dernier relevé expédié, de la date de publication de l’avis exigé par l’article 204 ainsi que, le cas échéant, des modifications apportées au projet de rapport.
1989, c. 38, a. 205.