R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
202. Dans les 60 jours qui suivent la présentation de la demande d’enregistrement à Retraite Québec, le comité de retraite doit exiger de l’employeur visé le paiement de toute cotisation que celui-ci a omis de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur.
Il doit en outre, dans le même délai ou dans le délai supplémentaire que Retraite Québec peut accorder, transmettre à celle-ci un rapport établissant les droits de chacun des participants et bénéficiaires visés ainsi que leur valeur et contenant les renseignements déterminés par règlement. Ce rapport est préparé par un actuaire. L’évaluation des droits des participants et bénéficiaires doit être effectuée à la date de la prise d’effet de la modification visant le retrait de l’employeur visé ou, avec l’autorisation de Retraite Québec et aux conditions qu’elle fixe, à celle de la prochaine évaluation actuarielle complète du régime.
Est dispensé de transmettre le rapport prévu au deuxième alinéa le comité qui, dans le délai prévu à cet alinéa, transmet à Retraite Québec un avis certifiant que l’employeur a entièrement payé les cotisations qu’il devait et, lorsque le chapitre X s’applique au régime de retraite, une déclaration d’un actuaire certifiant qu’à son avis le régime est solvable à la date de la prise d’effet de la modification. Cette dispense ne s’applique pas à un régime à prestations cibles.
1989, c. 38, a. 202; 1992, c. 60, a. 18; 2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 30, a. 72.
202. Dans les 60 jours qui suivent la présentation de la demande d’enregistrement à Retraite Québec, le comité de retraite doit exiger de l’employeur visé le paiement de toute cotisation que celui-ci a omis de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur.
Il doit en outre, dans le même délai ou dans le délai supplémentaire que Retraite Québec peut accorder, transmettre à celle-ci un rapport établissant les droits de chacun des participants et bénéficiaires visés ainsi que leur valeur et contenant les renseignements déterminés par règlement. Ce rapport est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être par le comité de retraite dans le cas d’un régime visé au paragraphe 2° de l’article 116. L’évaluation des droits des participants et bénéficiaires doit être effectuée à la date de la prise d’effet de la modification visant le retrait de l’employeur visé ou, avec l’autorisation de Retraite Québec et aux conditions qu’elle fixe, à celle de la prochaine évaluation actuarielle complète du régime.
Est dispensé de transmettre le rapport prévu au deuxième alinéa le comité qui, dans le délai prévu à cet alinéa, transmet à Retraite Québec un avis certifiant que l’employeur a entièrement payé les cotisations qu’il devait et, lorsque le chapitre X s’applique au régime de retraite, une déclaration d’un actuaire certifiant qu’à son avis le régime est solvable à la date de la prise d’effet de la modification.
1989, c. 38, a. 202; 1992, c. 60, a. 18; 2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 20, a. 61.
202. Dans les 60 jours qui suivent la présentation de la demande d’enregistrement à la Régie, le comité de retraite doit exiger de l’employeur visé le paiement de toute cotisation que celui-ci a omis de verser à la caisse de retraite ou, selon le cas, à l’assureur.
Il doit en outre, dans le même délai ou dans le délai supplémentaire que la Régie peut accorder, transmettre à celle-ci un rapport établissant les droits de chacun des participants et bénéficiaires visés ainsi que leur valeur et contenant les renseignements déterminés par règlement. Ce rapport est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être par le comité de retraite dans le cas d’un régime visé au paragraphe 2° de l’article 116. L’évaluation des droits des participants et bénéficiaires doit être effectuée à la date de la prise d’effet de la modification visant le retrait de l’employeur visé ou, avec l’autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle fixe, à celle de la prochaine évaluation actuarielle complète du régime.
Est dispensé de transmettre le rapport prévu au deuxième alinéa le comité qui, dans le délai prévu à cet alinéa, transmet à la Régie un avis certifiant que l’employeur a entièrement payé les cotisations qu’il devait et, lorsque le chapitre X s’applique au régime de retraite, une déclaration d’un actuaire certifiant qu’à son avis le régime est solvable à la date de la prise d’effet de la modification.
1989, c. 38, a. 202; 1992, c. 60, a. 18; 2000, c. 41, a. 114.
202. Dans les 60 jours de la date de réception d’une décision de la Régie portant sur un avis de terminaison ou terminant un régime de retraite, ou dans le délai supplémentaire qu’elle peut accorder, le comité de retraite doit faire préparer, pour approbation par la Régie, un projet de rapport terminal établissant entre autres les droits de chacun des participants ou bénéficiaires visés, ainsi que leur valeur, et contenant les renseignements déterminés par règlement. En outre, chaque fois qu’il y aura lieu d’appliquer les dispositions de la sous-section 4.1 de la section II du chapitre XIII pour déterminer à qui attribuer un excédent d’actif, ce projet ne devra faire mention, relativement à cet excédent, que de son montant. Ce projet est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être, dans le cas d’un régime à cotisation déterminée, par un comptable ou, dans le cas d’un régime garanti, par l’assureur.
Le comité de retraite est également tenu, dans le même délai, de prendre l’avis de la Régie sur la conformité de ce projet de rapport avec la présente loi. Le cas échéant, la Régie lui fait parvenir un avis de conformité.
1989, c. 38, a. 202; 1992, c. 60, a. 18.
202. Dans les 60 jours de la date de réception d’une décision de la Régie portant sur un avis de terminaison ou terminant un régime de retraite, ou dans le délai supplémentaire qu’elle peut accorder, le comité de retraite doit faire préparer, pour approbation par la Régie, un projet de rapport terminal établissant entre autres les droits de chacun des participants ou bénéficiaires visés, ainsi que leur valeur, et contenant les renseignements déterminés par règlement. Ce projet est préparé par un actuaire; il peut aussi l’être, dans le cas d’un régime à cotisation déterminée, par un comptable ou, dans le cas d’un régime garanti, par l’assureur.
Le comité de retraite est également tenu, dans le même délai, de prendre l’avis de la Régie sur la conformité de ce projet de rapport avec la présente loi. Le cas échéant, la Régie lui fait parvenir un avis de conformité.
1989, c. 38, a. 202.