R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
201. Le comité de retraite qui demande l’enregistrement d’une modification visant le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises doit joindre à sa demande, outre ce que prévoit l’article 24, les renseignements suivants:
1°  le nom de l’employeur visé et la date d’entrée en vigueur de la modification;
2°  les noms des participants et des bénéficiaires visés, chacun devant être identifié comme étant, à la date visée au paragraphe 1°, un participant actif, un participant non actif pour lequel aucune rente n’est servie, un participant non actif pour lequel une rente est servie ou un bénéficiaire;
3°  une copie de l’avis prévu à l’article 200 accompagnée d’une déclaration du comité de retraite attestant qu’il a transmis un tel avis à chacun des participants et des bénéficiaires visés.
1989, c. 38, a. 201; 2000, c. 41, a. 114.
201. Toute décision de la Régie modifiant un avis de terminaison ou terminant un régime de retraite est communiquée au comité de retraite qui, sans délai, la transmet à chacun des participants visés ou, s’il s’agit d’un régime établi par convention collective ou sentence arbitrale en tenant lieu, à l’association de travailleurs qui les représente, ainsi qu’à l’employeur et, le cas échéant, à l’assureur.
1989, c. 38, a. 201.