R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
200. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification visant le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises doit, en plus d’en aviser les participants ainsi que le prévoit l’article 26, transmettre à chacun des participants et des bénéficiaires visés par le retrait un avis les informant:
1°  du degré de solvabilité qui, applicable au régime, est le plus récent visé au quatrième alinéa de l’article 143;
2°  de l’effet de l’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions du régime visées au paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 14 ainsi que, le cas échéant, des dispositions de l’article 240.2;
3°  que les droits des participants non actifs et des bénéficiaires qui sont visés par le retrait et pour lesquels une rente est servie à la date du retrait seront acquittés au moyen d’une rente servie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, choisi par le comité de retraite;
4°  que les droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait, autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 3°, seront acquittés au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de leurs droits qui peut leur être remboursée.
1989, c. 38, a. 200; 1992, c. 60, a. 17; 2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 29, a. 47; 2015, c. 20, a. 61; 2020, c. 30, a. 71.
200. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification visant le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises doit, en plus d’en aviser les participants ainsi que le prévoit l’article 26, transmettre à chacun des participants et des bénéficiaires visés par le retrait un avis les informant:
1°  du degré de solvabilité du régime établi lors de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci ou, s’il est plus récent, dans l’avis visé à l’article 119.1 transmis à Retraite Québec;
2°  de l’effet de l’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire, notamment en ce qui concerne l’application des dispositions du régime visées au paragraphe 16° du deuxième alinéa de l’article 14 ainsi que, le cas échéant, des dispositions de l’article 240.2;
3°  que les droits des participants non actifs et des bénéficiaires qui sont visés par le retrait et pour lesquels une rente est servie à la date du retrait seront acquittés au moyen d’une rente servie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, choisi par le comité de retraite;
4°  que les droits des participants et des bénéficiaires visés par le retrait, autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 3°, seront acquittés au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires, ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de leurs droits qui peut leur être remboursée.
1989, c. 38, a. 200; 1992, c. 60, a. 17; 2000, c. 41, a. 114; 2015, c. 29, a. 47; 2015, c. 20, a. 61.
200. Le comité de retraite qui projette de demander l’enregistrement d’une modification visant le retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises doit, en plus d’en aviser les participants ainsi que le prévoit l’article 26, transmettre à chacun des participants et des bénéficiaires visés par le retrait un avis les informant:
1°  du degré de solvabilité du régime établi lors de la plus récente évaluation actuarielle de celui-ci;
2°  de l’effet de l’acquittement des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire, notamment en ce qui concerne l’application du deuxième alinéa de l’article 230.1 et de l’article 240.2;
3°  du droit des participants non actifs et des bénéficiaires qui sont visés par le retrait et pour lesquels une rente est servie à la date du retrait de demander, dans les 30 jours qui suivent, qu’un assureur choisi par le comité de retraite assume désormais le service de cette rente, selon les conditions prévues par règlement, et que leurs droits au titre du régime soient ainsi acquittés;
4°  du choix offert aux participants et aux bénéficiaires visés par le retrait, autres que ceux auxquels s’applique le paragraphe 3°, de s’abstenir de demander l’acquittement de leurs droits au titre du régime ou encore de demander l’acquittement de ces droits au moyen d’un transfert visé à l’article 98, lequel s’applique compte tenu des adaptations nécessaires ou, le cas échéant, par le paiement en un seul versement ou le transfert dans un régime enregistré d’épargne-retraite de la partie de leurs droits qui peut leur être remboursée.
1989, c. 38, a. 200; 1992, c. 60, a. 17; 2000, c. 41, a. 114.
200. Toute décision de la Régie portant sur un avis de terminaison ou terminant un régime de retraite indique s’il s’agit d’une terminaison totale ou partielle, les participants visés et la date où elle a lieu; cette date ne peut être, dans le cas d’un régime contributif, antérieure à la date de cessation de la perception des cotisations salariales.
Lorsqu’elle se rapporte à la terminaison partielle d’un régime, la décision de la Régie peut indiquer que les participants cessant ultérieurement d’être actifs seront aussi visés par cette terminaison, dans la mesure où les terminaisons en cause seront fondées sur des circonstances analogues, telles celles mentionnées à l’article 165.1.
1989, c. 38, a. 200; 1992, c. 60, a. 17.
200. Toute décision de la Régie portant sur un avis de terminaison ou terminant un régime de retraite indique s’il s’agit d’une terminaison totale ou partielle, les participants visés et la date où elle a lieu; cette date ne peut être, dans le cas d’un régime non contributif, postérieure à la date de cette décision et, dans le cas d’un régime contributif, antérieure à la date de cessation de la perception des cotisations salariales ni postérieure à la date de la décision de la Régie.
1989, c. 38, a. 200.