R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
199. Lorsqu’un employeur partie à un régime interentreprises fait faillite ou devient insolvable au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3), le régime doit être modifié afin qu’il soit procédé au retrait de cet employeur du régime ou, le cas échéant, à la substitution d’un nouvel employeur. À défaut par celui à qui le régime en confie le pouvoir de procéder à une telle modification dans les 30 jours de la date à laquelle le comité de retraite est informé de l’insolvabilité ou de la faillite, le comité doit le faire lui-même.
1989, c. 38, a. 199; 1997, c. 43, a. 654; 2000, c. 41, a. 114.
199. Sur réception d’un avis de terminaison, la Régie peut soit entériner la décision de l’employeur soit, si les circonstances le justifient, décider que le régime n’est pas terminé, modifier le caractère total ou partiel de la terminaison indiqué dans l’avis, diminuer ou augmenter le nombre de participants visés ou fixer une date de terminaison différente.
Elle peut aussi terminer totalement ou partiellement un régime de retraite lorsque, sans avoir transmis un avis de terminaison, l’employeur fait défaut de percevoir des cotisations salariales ou de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur ses cotisations patronales ou les cotisations salariales qu’il perçoit, ou lorsqu’il y a diminution du nombre de participants actifs.
La Régie doit toutefois, avant de modifier l’avis de terminaison ou de terminer totalement ou partiellement le régime, donner au comité de retraite l’occasion de présenter ses observations.
1989, c. 38, a. 199; 1997, c. 43, a. 654.
199. Sur réception d’un avis de terminaison, la Régie peut soit entériner la décision de l’employeur soit, si les circonstances le justifient, décider que le régime n’est pas terminé, modifier le caractère total ou partiel de la terminaison indiqué dans l’avis, diminuer ou augmenter le nombre de participants visés ou fixer une date de terminaison différente.
Elle peut aussi terminer totalement ou partiellement un régime de retraite lorsque, sans avoir transmis un avis de terminaison, l’employeur fait défaut de percevoir des cotisations salariales ou de verser à la caisse de retraite ou à l’assureur ses cotisations patronales ou les cotisations salariales qu’il perçoit, ou lorsqu’il y a diminution du nombre de participants actifs.
La Régie doit toutefois, avant de modifier l’avis de terminaison ou de terminer totalement ou partiellement le régime, donner au comité de retraite l’occasion de faire valoir son point de vue.
1989, c. 38, a. 199.