R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
196. Retraite Québec ne peut autoriser la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes que si le degré de solvabilité du régime absorbant, après la fusion, satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il est d’au moins 85% ou, dans le cas d’une fusion de régimes auxquels est partie le même employeur, d’au moins 100%;
2°  il n’est pas inférieur de plus de cinq points de pourcentage au degré de solvabilité, avant la fusion, tant du régime absorbant que du régime absorbé.
Retraite Québec ne peut non plus autoriser la fusion que si chacun d’eux comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, sont identiques quant à leurs effets ou que les effets des dispositions pertinentes du régime absorbant sont, pour les participants et bénéficiaires, plus avantageuses que ceux des dispositions pertinentes du régime absorbé. En outre, Retraite Québec ne peut autoriser la fusion que si chacun des régimes comporte des dispositions qui, relativement à l’affectation de l’excédent d’actif en cours d’existence du régime, sont identiques quant à leurs effets. Pour vérifier les effets des dispositions visées, il n’est tenu compte que des dispositions en vigueur lors de la demande d’autorisation.
Dans le cas où les conditions mentionnées au deuxième alinéa ne sont pas remplies, la fusion pourra encore être autorisée si tous les participants et les bénéficiaires du régime absorbé, qui sont visés par la fusion, sont informés par le comité de retraite au moyen d’un avis écrit et si moins de 30% d’entre eux se sont opposés à la fusion. Les dispositions des articles 146.4 et 146.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, quant à la procédure à suivre pour informer et consulter ces participants et bénéficiaires.
En outre, dans le cas où la fusion vise tous les participants et bénéficiaires des régimes concernés, l’autorisation ne sera accordée que s’il y a fusion de la totalité de l’actif de chacun de ces régimes. Dans le cas contraire, l’autorisation devra être subordonnée à ce que l’actif du régime à fusionner dont seulement une partie des participants ou bénéficiaires sont visés, soit déterminé, pour ce qui se rapporte à leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 195 qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Si la fusion est autorisée, seules les dispositions du régime absorbant sont, pour ce qui a trait au droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales et à l’attribution d’excédent d’actif en cas de terminaison, applicables aux participants et aux bénéficiaires du régime absorbé qui sont visés par la fusion.
1989, c. 38, a. 196; 1992, c. 60, a. 15; 2000, c. 41, a. 111; 2006, c. 42, a. 32; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 44; 2020, c. 30, a. 68.
196. Retraite Québec ne peut autoriser la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes que si le degré de solvabilité du régime absorbant, après la fusion, satisfait à l’une des conditions suivantes:
1°  il est d’au moins 85% ou, dans le cas d’une fusion de régimes auxquels est partie le même employeur, d’au moins 100%;
2°  il n’est pas inférieur de plus de cinq points de pourcentage au degré de solvabilité, avant la fusion, tant du régime absorbant que du régime absorbé.
Retraite Québec ne peut non plus autoriser la fusion que si chacun d’eux comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, sont identiques quant à leurs effets ou que les effets des dispositions pertinentes du régime absorbant sont, pour les participants et bénéficiaires, plus avantageuses que ceux des dispositions pertinentes du régime absorbé. En outre, Retraite Québec ne peut autoriser la fusion que si chacun des régimes comporte des dispositions qui, relativement à l’affectation de l’excédent d’actif en cours d’existence du régime, sont identiques quant à leurs effets. Pour vérifier les effets des dispositions visées, il n’est tenu compte que des dispositions en vigueur lors de la demande d’autorisation.
Dans les autres cas, la fusion pourra encore être autorisée si tous les participants et les bénéficiaires du régime absorbé, qui sont visés par la fusion, sont informés par le comité de retraite au moyen d’un avis écrit et si moins de 30% d’entre eux se sont opposés à la fusion. Les dispositions des articles 146.4 et 146.5 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, quant à la procédure à suivre pour informer et consulter ces participants et bénéficiaires.
En outre, dans le cas où la fusion vise tous les participants et bénéficiaires des régimes concernés, l’autorisation ne sera accordée que s’il y a fusion de la totalité de l’actif de chacun de ces régimes. Dans le cas contraire, l’autorisation devra être subordonnée à ce que l’actif du régime à fusionner dont seulement une partie des participants ou bénéficiaires sont visés, soit déterminé, pour ce qui se rapporte à leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 195 qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
Si la fusion est autorisée, seules les dispositions du régime absorbant sont, pour ce qui a trait au droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales et à l’attribution d’excédent d’actif en cas de terminaison, applicables aux participants et aux bénéficiaires du régime absorbé qui sont visés par la fusion.
1989, c. 38, a. 196; 1992, c. 60, a. 15; 2000, c. 41, a. 111; 2006, c. 42, a. 32; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 29, a. 44.
196. La Régie ne peut autoriser la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes que si chacun d’eux comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, sont identiques quant à leurs effets ou que si les effets des dispositions pertinentes du régime absorbant sont, pour les participants et bénéficiaires, plus avantageuses que ceux des dispositions pertinentes du régime absorbé. Pour vérifier les effets des dispositions visées, il n’est tenu compte que des dispositions en vigueur lors de la demande d’autorisation.
Dans les autres cas, la fusion pourra encore être autorisée si tous les participants et les bénéficiaires du régime absorbé, qui sont visés par la fusion, sont informés par le comité de retraite au moyen d’un avis écrit contenant uniquement les renseignements prévus par règlement et si moins de 30% d’entre eux se sont opposés à la fusion. Les dispositions des articles 230.4 et 230.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, quant à la procédure à suivre pour informer et consulter ces participants et bénéficiaires.
En outre, dans le cas où la fusion vise tous les participants et bénéficiaires des régimes concernés, l’autorisation ne sera accordée que s’il y a fusion de la totalité de l’actif de chacun de ces régimes. Dans le cas contraire, l’autorisation devra être subordonnée à ce que l’actif du régime à fusionner dont seulement une partie des participants ou bénéficiaires sont visés, soit déterminé, pour ce qui se rapporte à leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 195 qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
De plus, si le régime absorbant ou le régime absorbé est un régime pour lequel le paragraphe 16.1° ou 17° du deuxième alinéa de l’article 14 s’applique ou qui a été modifié en application de l’article 146.5 pour confirmer le droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales, la fusion ne peut être autorisée que si l’assentiment de tous ceux dont le consentement serait requis en vertu de l’article 146.5 pour la modification du régime absorbé a été obtenu.
Si la fusion est autorisée, seules les dispositions du régime absorbant sont, pour ce qui a trait au droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales et à l’attribution d’excédent d’actif en cas de terminaison, applicables aux participants et aux bénéficiaires du régime absorbé qui sont visés par la fusion.
1989, c. 38, a. 196; 1992, c. 60, a. 15; 2000, c. 41, a. 111; 2006, c. 42, a. 32.
196. La Régie ne peut autoriser la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes que si chacun d’eux comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, sont identiques quant à leurs effets ou que si les effets des dispositions pertinentes du régime absorbant sont, pour les participants et bénéficiaires, plus avantageuses que ceux des dispositions pertinentes du régime absorbé. Pour vérifier les effets des dispositions visées, il n’est tenu compte que des dispositions en vigueur lors de la demande d’autorisation.
Dans les autres cas, la fusion pourra encore être autorisée si tous les participants et les bénéficiaires du régime absorbé, qui sont visés par la fusion, sont informés par le comité de retraite au moyen d’un avis écrit contenant uniquement les renseignements prévus par règlement et si moins de 30% d’entre eux se sont opposés à la fusion. Les dispositions des articles 230.4 et 230.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, quant à la procédure à suivre pour informer et consulter ces participants et bénéficiaires.
En outre, dans le cas où la fusion vise tous les participants et bénéficiaires des régimes concernés, l’autorisation ne sera accordée que s’il y a fusion de la totalité de l’actif de chacun de ces régimes. Dans le cas contraire, l’autorisation devra être subordonnée à ce que l’actif du régime à fusionner dont seulement une partie des participants ou bénéficiaires sont visés, soit déterminé, pour ce qui se rapporte à leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 195 qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
De plus, si le régime absorbant ou le régime absorbé est un régime pour lequel le paragraphe 17° du deuxième alinéa de l’article 14 s’applique ou qui a été modifié en application de l’article 146.5 pour confirmer le droit de l’employeur d’affecter tout ou partie de l’excédent d’actif à l’acquittement de ses cotisations, la fusion ne peut être autorisée que si l’assentiment de tous ceux dont le consentement serait requis en vertu de l’article 146.5 pour la modification du régime absorbé a été obtenu.
Si la fusion est autorisée, seules les dispositions du régime absorbant sont, pour ce qui a trait au droit de l’employeur d’affecter l’excédent d’actif du régime à l’acquittement de ses cotisations et à l’attribution d’excédent d’actif en cas de terminaison, applicables aux participants et aux bénéficiaires du régime absorbé qui sont visés par la fusion.
1989, c. 38, a. 196; 1992, c. 60, a. 15; 2000, c. 41, a. 111.
196. La Régie ne peut autoriser la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes que si chacun d’eux comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, sont identiques quant à leurs effets. Pour vérifier cette identité d’effets, il n’est tenu compte que des dispositions en vigueur lors de la demande d’autorisation.
Toutefois, dans les cas où ces dispositions n’ont pas des effets identiques, la fusion pourra encore être autorisée si tous les participants et les bénéficiaires du régime absorbé, qui sont visés par la fusion, sont informés des effets de la fusion — notamment de ceux résultant de l’application du dernier alinéa — et si moins de 30 % d’entre eux se sont opposés à la fusion. Les dispositions des articles 230.4 à 230.6 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, quant à la procédure à suivre pour informer et consulter ces participants et bénéficiaires.
En outre, dans le cas où la fusion vise tous les participants et bénéficiaires des régimes concernés, l’autorisation ne sera accordée que s’il y a fusion de la totalité de l’actif de chacun de ces régimes. Dans le cas contraire, l’autorisation devra être subordonnée à ce que l’actif du régime à fusionner dont seulement une partie des participants ou bénéficiaires sont visés, soit déterminé, pour ce qui se rapporte à leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 195 qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
S’il advient qu’une fusion soit autorisée dans les conditions prévues au deuxième alinéa, seules les dispositions du régime absorbant seront, pour ce qui a trait à l’attribution d’excédent d’actif en cas de terminaison du régime, applicables aux participants et aux bénéficiaires visés audit alinéa.
1989, c. 38, a. 196; 1992, c. 60, a. 15.
196. La Régie ne peut autoriser la fusion de tout ou partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes que si chacun d’eux comporte des dispositions qui, relativement à l’attribution de l’excédent d’actif déterminé lors de sa terminaison, sont identiques quant à leurs effets.
En outre, dans le cas où la fusion vise tous les participants et bénéficiaires des régimes concernés, l’autorisation ne sera accordée que s’il y a fusion de la totalité de l’actif de chacun de ces régimes. Dans le cas contraire, l’autorisation devra être subordonnée à ce que l’actif du régime à fusionner dont seulement une partie des participants ou bénéficiaires sont visés, soit déterminé, pour ce qui se rapporte à leurs droits, conformément aux dispositions de l’article 195 qui s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
1989, c. 38, a. 196.