R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
194. Est subordonnée à l’autorisation de Retraite Québec et aux conditions qu’elle peut fixer toute scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite entre plusieurs régimes, ou toute fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes, notamment lorsque l’employeur vend, cède ou aliène autrement son entreprise.
1989, c. 38, a. 194; 2015, c. 20, a. 61.
194. Est subordonnée à l’autorisation de la Régie et aux conditions qu’elle peut fixer toute scission de l’actif et du passif d’un régime de retraite entre plusieurs régimes, ou toute fusion dans un même régime de retraite de la totalité ou d’une partie des actifs et des passifs de plusieurs régimes, notamment lorsque l’employeur vend, cède ou aliène autrement son entreprise.
1989, c. 38, a. 194.