R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
187. Après avoir décidé l’administration provisoire pour un motif prévu au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 183 et après avoir donné à celui dont la gestion ou la conduite est en cause l’occasion de présenter ses observations, Retraite Québec peut le déchoir de ses fonctions et le rendre inhabile à exercer de telles fonctions pendant cinq ans. Dans ce cas, Retraite Québec peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle détermine, pourvoir à son remplacement.
L’article 185 s’applique à toute décision de Retraite Québec prise en vertu du présent article.
1989, c. 38, a. 187; 1997, c. 43, a. 652; 2015, c. 20, s. 61.
187. Après avoir décidé l’administration provisoire pour un motif prévu au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 183 et après avoir donné à celui dont la gestion ou la conduite est en cause l’occasion de présenter ses observations, la Régie peut le déchoir de ses fonctions et le rendre inhabile à exercer de telles fonctions pendant cinq ans. Dans ce cas, la Régie peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle détermine, pourvoir à son remplacement.
L’article 185 s’applique à toute décision de la Régie prise en vertu du présent article.
1989, c. 38, a. 187; 1997, c. 43, a. 652.
187. Après avoir décidé l’administration provisoire pour un motif prévu au paragraphe 2° ou 3° du premier alinéa de l’article 183 et après avoir donné à celui dont la gestion ou la conduite est en cause l’occasion de faire valoir son point de vue, la Régie peut le déchoir de ses fonctions et le rendre inhabile à exercer de telles fonctions pendant cinq ans. Dans ce cas, la Régie peut, aux conditions et selon les modalités qu’elle détermine, pourvoir à son remplacement.
L’article 185 s’applique à toute décision de la Régie prise en vertu du présent article.
1989, c. 38, a. 187.