R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
183. Retraite Québec peut, pour la période qu’elle fixe, assumer l’administration provisoire de tout ou partie d’un régime de retraite, ou la confier à celui qu’elle désigne:
1°  lorsqu’elle-même, ou l’enquêteur qu’elle a désigné, enquête sur la conformité du régime avec la loi ou sur son administration;
2°  lorsqu’elle estime que le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi;
3°  lorsqu’elle estime qu’il y a malversation, abus de confiance ou autre inconduite du comité de retraite, d’un membre de ce comité, d’un délégataire ou, lorsque ce membre ou délégataire est une personne morale ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique, d’un de ses administrateurs;
4°  lorsqu’elle constate que le comité de retraite ou celui à qui a été délégué des pouvoirs omet de se conformer à une ordonnance qu’elle a rendue.
1989, c. 38, a. 183; 2000, c. 41, a. 104; 2015, c. 20, a. 61.
183. La Régie peut, pour la période qu’elle fixe, assumer l’administration provisoire de tout ou partie d’un régime de retraite, ou la confier à celui qu’elle désigne:
1°  lorsqu’elle-même, ou l’enquêteur qu’elle a désigné, enquête sur la conformité du régime avec la loi ou sur son administration;
2°  lorsqu’elle estime que le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi;
3°  lorsqu’elle estime qu’il y a malversation, abus de confiance ou autre inconduite du comité de retraite, d’un membre de ce comité, d’un délégataire ou, lorsque ce membre ou délégataire est une personne morale ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique, d’un de ses administrateurs;
4°  lorsqu’elle constate que le comité de retraite ou celui à qui a été délégué des pouvoirs omet de se conformer à une ordonnance qu’elle a rendue.
1989, c. 38, a. 183; 2000, c. 41, a. 104.
183. La Régie peut, pour la période qu’elle fixe, assumer l’administration provisoire de tout ou partie d’un régime de retraite, ou la confier à celui qu’elle désigne:
1°  lorsqu’elle-même, ou l’enquêteur qu’elle a désigné, enquête sur la conformité du régime avec la loi ou sur son administration;
2°  lorsqu’elle estime que le régime ou son administration n’est pas conforme à la présente loi;
3°  lorsqu’elle estime qu’il y a malversation, abus de confiance ou autre inconduite du comité de retraite, d’un membre de ce comité, d’un délégataire ou, lorsque ce membre ou délégataire est une personne morale ou un groupement dépourvu de la personnalité juridique, d’un de ses administrateurs.
1989, c. 38, a. 183.