R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
171.1. À moins que les circonstances n’indiquent qu’il est raisonnable d’agir autrement, le comité de retraite doit tendre à composer un portefeuille diversifié de façon à minimiser les risques de pertes importantes.
2000, c. 41, a. 101.