R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
170. À moins que Retraite Québec n’en autorise la simplification, aux conditions qu’elle fixe, la politique de placement doit faire état:
1°  du rendement espéré;
2°  du degré de risque attaché au portefeuille, eu égard notamment à la fluctuation des cours;
3°  des besoins de liquidités;
4°  de la proportion de l’actif qui peut être placée respectivement dans des titres d’emprunt et dans des titres de participation;
5°  des catégories et sous-catégories de placements autorisées;
6°  des mesures qui, assurant la diversification du portefeuille, tendent à en réduire globalement le degré de risque;
7°  des règles et de la périodicité applicables tant à l’évaluation du portefeuille qu’au contrôle de sa gestion, ainsi que de celles applicables à la révision de la politique de placement.
Sauf s’il en est déjà fait état au régime de retraite, cette politique doit en outre prévoir:
1°  les règles relatives à la solvabilité d’un emprunteur, ainsi que celles relatives aux garanties exigibles pour consentir des prêts sur l’actif, notamment des prêts de titres ou des prêts hypothécaires;
2°  les règles applicables à l’exercice du droit de vote que comportent les titres faisant partie de l’actif;
3°  la méthode d’évaluation des placements qui ne font pas l’objet d’un marché organisé;
4°  les règles applicables à l’utilisation des contrats à terme, des options, des bons ou droits de souscription ou d’autres instruments financiers;
5°  les règles applicables aux emprunts que peut faire le comité de retraite.
En cas de divergence entre le règlement intérieur et la politique de placement en ce qui concerne les sujets mentionnés au présent article, la politique de placement prévaut.
1989, c. 38, a. 170; 2006, c. 42, a. 28; 2015, c. 20, a. 61.
170. À moins que la Régie n’en autorise la simplification, aux conditions qu’elle fixe, la politique de placement doit faire état:
1°  du rendement espéré;
2°  du degré de risque attaché au portefeuille, eu égard notamment à la fluctuation des cours;
3°  des besoins de liquidités;
4°  de la proportion de l’actif qui peut être placée respectivement dans des titres d’emprunt et dans des titres de participation;
5°  des catégories et sous-catégories de placements autorisées;
6°  des mesures qui, assurant la diversification du portefeuille, tendent à en réduire globalement le degré de risque;
7°  des règles et de la périodicité applicables tant à l’évaluation du portefeuille qu’au contrôle de sa gestion, ainsi que de celles applicables à la révision de la politique de placement.
Sauf s’il en est déjà fait état au régime de retraite, cette politique doit en outre prévoir:
1°  les règles relatives à la solvabilité d’un emprunteur, ainsi que celles relatives aux garanties exigibles pour consentir des prêts sur l’actif, notamment des prêts de titres ou des prêts hypothécaires;
2°  les règles applicables à l’exercice du droit de vote que comportent les titres faisant partie de l’actif;
3°  la méthode d’évaluation des placements qui ne font pas l’objet d’un marché organisé;
4°  les règles applicables à l’utilisation des contrats à terme, des options, des bons ou droits de souscription ou d’autres instruments financiers;
5°  les règles applicables aux emprunts que peut faire le comité de retraite.
En cas de divergence entre le règlement intérieur et la politique de placement en ce qui concerne les sujets mentionnés au présent article, la politique de placement prévaut.
1989, c. 38, a. 170; 2006, c. 42, a. 28.
170. À moins que la Régie n’en autorise la simplification, aux conditions qu’elle fixe, la politique de placement doit faire état:
1°  du rendement espéré;
2°  du degré de risque attaché au portefeuille, eu égard notamment à la fluctuation des cours;
3°  des besoins de liquidités;
4°  de la proportion de l’actif qui peut être placée respectivement dans des titres d’emprunt et dans des titres de participation;
5°  des catégories et sous-catégories de placements autorisées;
6°  des mesures qui, assurant la diversification du portefeuille, tendent à en réduire globalement le degré de risque;
7°  des règles et de la périodicité applicables tant à l’évaluation du portefeuille qu’au contrôle de sa gestion, ainsi que de celles applicables à la révision de la politique de placement.
Sauf s’il en est déjà fait état au régime de retraite, cette politique doit en outre prévoir:
1°  les règles relatives à la solvabilité d’un emprunteur, ainsi que celles relatives aux garanties exigibles pour consentir des prêts sur l’actif, notamment des prêts de titres ou des prêts hypothécaires;
2°  les règles applicables à l’exercice du droit de vote que comportent les titres faisant partie de l’actif;
3°  la méthode d’évaluation des placements qui ne font pas l’objet d’un marché organisé;
4°  les règles applicables à l’utilisation des contrats à terme, des options, des bons ou droits de souscription ou d’autres instruments financiers;
5°  les règles applicables aux emprunts que peut faire le comité de retraite.
1989, c. 38, a. 170.