R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
169. Le comité de retraite doit se doter d’une politique écrite de placement, élaborée en tenant compte notamment du type de régime de retraite en cause, de ses caractéristiques et de ses engagements financiers ainsi que de la politique de financement du régime.
1989, c. 38, a. 169; 2015, c. 29, a. 40.
169. Le comité de retraite doit se doter d’une politique écrite de placement, élaborée en tenant compte notamment du type de régime de retraite en cause, de ses caractéristiques et de ses engagements financiers.
1989, c. 38, a. 169.