R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
167. Si un membre du comité de retraite désigné en application de l’article 166 et ayant droit de vote est absent ou empêché d’agir, ou en cas de vacance de son poste, les autres membres du comité doivent désigner un nouveau membre pour remplir le mandat jusqu’à la prochaine assemblée tenue en application de ce même article.
Le comité peut aussi agir de même lorsqu’il y a retard à remplacer tout autre membre ayant droit de vote qui doit être désigné dans les conditions et délais prévus au régime.
1989, c. 38, a. 167; 1999, c. 40, a. 254; 2000, c. 41, a. 98.
167. Si un membre du comité de retraite désigné par les participants en application de l’article 166 est absent ou empêché d’agir, ou en cas de vacance de son poste, le comité de retraite doit désigner un participant pour remplir le mandat jusqu’à la prochaine assemblée tenue en application du même article.
1989, c. 38, a. 167; 1999, c. 40, a. 254.
167. Si un membre du comité de retraite désigné par les participants en application de l’article 166 devient incapable d’agir, ou en cas de vacance de son poste, le comité de retraite doit désigner un participant pour remplir le mandat jusqu’à la prochaine assemblée tenue en application du même article.
1989, c. 38, a. 167.