R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
165. Le comité de retraite doit communiquer à Retraite Québec le nom et la dernière adresse connue de tout participant ou bénéficiaire qui, étant introuvable, a droit à un remboursement, au service d’une prestation ou à d’autres sommes qui lui reviennent par suite du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou de la terminaison d’un régime de retraite.
Si Retraite Québec parvient, avec les informations dont elle dispose, à retrouver ce participant ou bénéficiaire, elle l’avise de communiquer avec le comité de retraite, à l’adresse qu’elle indique.
1989, c. 38, a. 165; 2000, c. 41, a. 95; 2015, c. 20, a. 61.
165. Le comité de retraite doit communiquer à la Régie le nom et la dernière adresse connue de tout participant ou bénéficiaire qui, étant introuvable, a droit à un remboursement, au service d’une prestation ou à d’autres sommes qui lui reviennent par suite du retrait d’un employeur partie à un régime interentreprises ou de la terminaison d’un régime de retraite.
Si la Régie parvient, avec les informations dont elle dispose, à retrouver ce participant ou bénéficiaire, elle l’avise de communiquer avec le comité de retraite, à l’adresse qu’elle indique.
1989, c. 38, a. 165; 2000, c. 41, a. 95.
165. Le comité de retraite doit communiquer à la Régie le nom et la dernière adresse connue de tout participant ou bénéficiaire qui, étant introuvable, a droit à un remboursement, au service d’une prestation ou à d’autres sommes qui lui reviennent par suite de la terminaison totale ou partielle du régime.
Si la Régie parvient, avec les informations dont elle dispose, à retrouver ce participant ou bénéficiaire, elle l’avise de communiquer avec le comité de retraite, à l’adresse qu’elle indique.
1989, c. 38, a. 165.