R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
162.1. Le comité de retraite indemnise ses membres du préjudice subi dans l’exercice de leurs fonctions si aucune faute ne leur est imputable.
Si une faute leur est imputable, autre qu’une faute intentionnelle ou lourde, et qu’ils bénéficient d’une assurance responsabilité, le comité peut les indemniser jusqu’à concurrence de la franchise de l’assurance. Pour prendre sa décision, le comité tient compte des incidences financières de l’indemnisation sur l’actif du régime de retraite et des autres circonstances.
2006, c. 42, a. 27; 2018, c. 2, a. 117.
162.1. Le comité de retraite indemnise ses membres du préjudice subi dans l’exercice de leurs fonctions si aucune faute ne leur est imputable.
Si une faute leur est imputable, autre qu’une faute intentionnelle ou lourde, et qu’ils bénéficient d’une assurance responsabilité, le comité peut les indemniser jusqu’à concurrence de la franchise de l’assurance. Pour prendre sa décision, le comité tient compte des incidences financières sur l’actif du régime de retraite et des autres circonstances.
2006, c. 42, a. 27.