R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
161.2. (Abrogé).
1994, c. 24, a. 14; 2000, c. 41, a. 93.
161.2. Le comptable qui de bonne foi fait un rapport conformément au deuxième alinéa de l’article 161.1 n’encourt aucune responsabilité civile de ce fait.
1994, c. 24, a. 14.