R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
161. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime de retraite ou, dans le cas du premier exercice financier du régime, dans le délai supplémentaire que peut accorder Retraite Québec, transmettre à celle-ci une déclaration annuelle établie sur le formulaire qu’elle fournit ainsi que les attestations et documents prévus dans le formulaire.
Il doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de la situation financière du régime ainsi que l’état de l’évolution de l’actif net disponible pour le service des prestations pour le dernier exercice terminé. Ce rapport peut ne pas inclure l’état des obligations au titre des prestations. Il doit faire l’objet d’un audit par un comptable habilité à le faire, sauf dans les cas prévus par règlement.
1989, c. 38, a. 161; 1994, c. 24, a. 13; 2000, c. 41, a. 91; 2006, c. 42, a. 24; 2008, c. 21, a. 18; 2015, c. 20, s. 61; 2018, c. 2, a. 116.
161. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime de retraite ou, dans le cas du premier exercice financier du régime, dans le délai supplémentaire que peut accorder Retraite Québec, transmettre à celle-ci une déclaration annuelle établie sur le formulaire qu’elle fournit ainsi que les attestations et documents prévus dans le formulaire.
Il doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de l’actif du régime ainsi que l’état des revenus et dépenses pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit être vérifié par un comptable, sauf dans les cas prévus par règlement.
1989, c. 38, a. 161; 1994, c. 24, a. 13; 2000, c. 41, a. 91; 2006, c. 42, a. 24; 2008, c. 21, a. 18; 2015, c. 20, s. 61.
161. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime de retraite ou, dans le cas du premier exercice financier du régime, dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie, transmettre à celle-ci une déclaration annuelle établie sur le formulaire qu’elle fournit ainsi que les attestations et documents prévus dans le formulaire.
Il doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de l’actif du régime ainsi que l’état des revenus et dépenses pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit être vérifié par un comptable, sauf dans les cas prévus par règlement.
1989, c. 38, a. 161; 1994, c. 24, a. 13; 2000, c. 41, a. 91; 2006, c. 42, a. 24; 2008, c. 21, a. 18.
161. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime de retraite ou, dans le cas du premier exercice financier du régime, dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie, transmettre à celle-ci une déclaration annuelle établie sur le formulaire qu’elle fournit, accompagnée des attestations et documents prescrits par règlement.
Il doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de l’actif du régime ainsi que l’état des revenus et dépenses pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit être vérifié par un comptable, sauf dans les cas prévus par règlement.
1989, c. 38, a. 161; 1994, c. 24, a. 13; 2000, c. 41, a. 91; 2006, c. 42, a. 24.
161. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime de retraite ou, dans le cas du premier exercice financier du régime, dans le délai supplémentaire que peut accorder la Régie, transmettre à celle-ci une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits par règlement, accompagnée des attestations et documents ainsi prescrits.
Il doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de l’actif du régime ainsi que l’état des revenus et dépenses pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit être vérifié par un comptable, sauf dans les cas prévus par règlement.
1989, c. 38, a. 161; 1994, c. 24, a. 13; 2000, c. 41, a. 91.
161. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime de retraite, transmettre à la Régie une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits par règlement, accompagnée des attestations et documents ainsi prescrits.
Il doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de l’actif du régime ainsi que l’état des revenus et dépenses pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit être vérifié par un comptable, sauf dans les cas prévus par règlement.
1989, c. 38, a. 161; 1994, c. 24, a. 13.
161. Le comité de retraite doit, dans les six mois de la fin de chaque exercice financier du régime de retraite, transmettre à la Régie une déclaration annuelle qui contient les renseignements prescrits par règlement.
Il doit, dans le même délai, faire préparer un rapport financier contenant l’état de l’actif du régime ainsi que l’état des revenus et dépenses pour le dernier exercice terminé. Ce rapport doit être vérifié par un comptable, dans la mesure prescrite par règlement.
1989, c. 38, a. 161.