R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
155. Sauf en cas de renouvellement de mandat ou en cas de désignation d’un nouveau membre en vertu de l’article 167, le comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en fonction d’un membre ayant droit de vote, réexaminer les délégations de pouvoirs afin de déterminer celles qui doivent être maintenues ou révoquées.
La révocation d’une délégation comporte, le cas échéant, celle de la sous-délégation faite par le délégataire.
1989, c. 38, a. 155; 2000, c. 41, a. 89.
155. Le comité de retraite doit, dans les 30 jours suivant l’entrée en fonction d’un membre désigné par des participants, réexaminer les délégations de pouvoirs afin de déterminer celles qui doivent être maintenues ou révoquées.
La révocation d’une délégation comporte, le cas échéant, celle de la sous-délégation faite par le délégataire.
1989, c. 38, a. 155.