R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
154.2. Le délégataire, le représentant ou le prestataire de services remet au comité de retraite les rapports relatifs à sa mission.
S’il constate dans le cours normal de sa mission une situation dont les incidences financières peuvent nuire aux intérêts de la caisse de retraite et qui exige d’être corrigée, il la rapporte par écrit au comité.
Si le comité ne corrige pas la situation sans retard, le délégataire, le représentant ou le prestataire de services envoie une copie de son rapport à Retraite Québec.
La personne qui, de bonne foi, informe le comité ou Retraite Québec comme le prévoit le deuxième ou le troisième alinéa n’engage pas sa responsabilité.
2006, c. 42, a. 23; 2015, c. 20, a. 61.
154.2. Le délégataire, le représentant ou le prestataire de services remet au comité de retraite les rapports relatifs à sa mission.
S’il constate dans le cours normal de sa mission une situation dont les incidences financières peuvent nuire aux intérêts de la caisse de retraite et qui exige d’être corrigée, il la rapporte par écrit au comité.
Si le comité ne corrige pas la situation sans retard, le délégataire, le représentant ou le prestataire de services envoie une copie de son rapport à la Régie.
La personne qui, de bonne foi, informe le comité ou la Régie comme le prévoit le deuxième ou le troisième alinéa n’engage pas sa responsabilité.
2006, c. 42, a. 23.