R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
154. Le comité de retraite répond de celui à qui il a délégué des pouvoirs, entre autres, lorsqu’il n’était pas autorisé à le faire; s’il l’était, il ne répond alors que du soin avec lequel il a choisi ce délégataire et lui a donné ses instructions.
Le prestataire de services et le représentant qui exercent un pouvoir discrétionnaire du comité de retraite sont assimilés au délégataire.
1989, c. 38, a. 154; 1994, c. 24, a. 11; 2006, c. 42, a. 22.
154. Le comité de retraite répond de celui à qui il a délégué des pouvoirs, entre autres, lorsqu’il n’était pas autorisé à le faire; s’il l’était, il ne répond alors que du soin avec lequel il a choisi ce délégataire et lui a donné ses instructions.
1989, c. 38, a. 154; 1994, c. 24, a. 11.
154. Le comité de retraite n’est responsable des actes ou omissions de celui à qui il a délégué des pouvoirs que dans les cas suivants:
1°  il en connaissait ou devait en connaître l’incompétence;
2°  il ne pouvait valablement lui déléguer ces pouvoirs;
3°  il a consenti à ces actes ou omissions ou les a ratifiés.
1989, c. 38, a. 154.