R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.9. Lorsque le régime de retraite prévoit que l’excédent d’actif est affecté en premier lieu à l’acquittement de cotisations d’exercice, il peut également prévoir que cette affectation s’applique, malgré les plafonds prévus au premier alinéa de l’article 146.8, au-delà des montants comptabilisés en vertu de l’article 42.2.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 19; 2015, c. 29, a. 27; 2018, c. 2, a. 109.
146.9. Le régime de retraite peut prévoir que l’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations d’exercice peut, malgré les plafonds prévus au premier alinéa de l’article 146.8, s’appliquer au-delà du montant des cotisations comptabilisées en vertu de l’article 42.2.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 19; 2015, c. 29, a. 27.
146.9. La date de prise d’effet d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 ou de l’article 146.8 doit être indiquée dans toute disposition qui en résulte et dans toute demande d’enregistrement qui la concerne. Une telle modification ne peut toutefois prévoir de date d’expiration du droit qu’elle confirme.
Toutes les dispositions relatives à l’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de la valeur des engagements supplémentaires résultant de toute modification du régime ou à l’acquittement des cotisations patronales doivent être intégrées dans une section particulière du régime, facilement identifiable.
2000, c. 41, a. 84; 2006, c. 42, a. 19.
146.9. La date de prise d’effet d’une modification faite en vertu de l’article 146.5 ou de l’article 146.8 doit être indiquée dans toute disposition qui en résulte et dans toute demande d’enregistrement qui la concerne. Une telle modification ne peut toutefois prévoir de date d’expiration du droit qu’elle confirme.
Toutes les dispositions relatives à l’affectation de l’excédent d’actif à l’acquittement de cotisations patronales doivent être intégrées dans une section particulière du régime, facilement identifiable.
2000, c. 41, a. 84.