R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.3.4. (Remplacé).
2006, c. 42, a. 13; 2015, c. 29, a. 27.
146.3.4. L’excédent d’actif d’un régime de retraite auquel s’applique le chapitre X ne peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales que si l’évaluation actuarielle du régime montre que:
1°  selon l’approche de solvabilité, l’actif est supérieur au passif augmenté de la provision pour écarts défavorables visée au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 128;
2°  selon l’approche de capitalisation, l’actif est supérieur au passif.
Le montant maximum d’excédent d’actif qui peut être affecté à l’acquittement de cotisations patronales est déterminé lors de l’évaluation visée au premier alinéa.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle complète, ce montant est égal au moindre des montants suivants:
1°  celui de l’excédent d’actif du régime selon l’approche de solvabilité, déduction faite de la réserve prévue à l’article 128;
2°  celui de l’excédent d’actif du régime selon l’approche de capitalisation.
S’il s’agit d’une évaluation actuarielle partielle, ce montant correspond au montant indiqué dans une certification de l’actuaire attestant que, si une évaluation actuarielle complète était effectuée à la date de l’évaluation, elle permettrait l’établissement, conformément au troisième alinéa, d’un montant maximum au moins égal au montant indiqué.
2006, c. 42, a. 13.