R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.34. La consultation prévue à l’article 146.33 n’est pas requise dans les situations suivantes:
1°  le texte du régime ou un document accessoire enregistré auprès d’un organisme analogue à Retraite Québec comporte, le 18 février 2015, une disposition permettant la réduction des droits et des prestations des participants et bénéficiaires;
2°  le régime a été modifié conformément à l’article 146.35, après le 2 avril 2015, pour permettre la réduction des droits et des prestations des participants et bénéficiaires dans le cadre d’un plan de redressement.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
146.34. La consultation prévue à l’article 146.33 n’est pas requise dans les situations suivantes:
1°  le texte du régime ou un document accessoire enregistré auprès d’un organisme analogue à la Régie comporte, le 18 février 2015, une disposition permettant la réduction des droits et des prestations des participants et bénéficiaires;
2°  le régime a été modifié conformément à l’article 146.35, après le 2 avril 2015, pour permettre la réduction des droits et des prestations des participants et bénéficiaires dans le cadre d’un plan de redressement.
2015, c. 7, a. 1.