R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.30. La date de prise d’effet d’une modification réductrice prévue par un plan de redressement ne peut être antérieure à la date suivant celle de l’évaluation actuarielle dont le rapport a constaté l’insuffisance des cotisations.
2015, c. 7, a. 1.