R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.20. La valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire visés au troisième alinéa de l’article 143 doit être acquittée en proportion du degré de solvabilité du régime le plus récent visé au quatrième alinéa de cet article et qui précède la date à laquelle elle est établie.
Les dispositions des articles 145 et 146 ne s’appliquent pas à un régime à cotisations négociées. Un employeur peut toutefois, avant la date d’acquittement, verser une somme additionnelle à la caisse de retraite pour l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des droits qui ne peut être acquittée aux termes du premier alinéa.
Malgré les articles 20 et 21, un régime de retraite peut être modifié pour prévoir que, dans les cas où le degré de solvabilité du régime est supérieur à 100%, la valeur des droits est acquittée dans une proportion inférieure au degré de solvabilité du régime, mais au moins égale à 100%. Une telle modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l’article 146.35, qui s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 111; 2020, c. 30, a. 57.
146.20. La valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire visés au troisième alinéa de l’article 143 doit être acquittée en proportion du degré de solvabilité du régime établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à Retraite Québec et qui précède la date à laquelle elle est établie.
Les dispositions des articles 145 et 146 ne s’appliquent pas à un régime à cotisations négociées. Un employeur peut toutefois, avant la date d’acquittement, verser une somme additionnelle à la caisse de retraite pour l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des droits qui ne peut être acquittée aux termes du premier alinéa.
Malgré les articles 20 et 21, un régime de retraite peut être modifié pour prévoir que, dans les cas où le degré de solvabilité du régime est supérieur à 100%, la valeur des droits est acquittée dans une proportion inférieure au degré de solvabilité du régime, mais au moins égale à 100%. Une telle modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l’article 146.35, qui s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 2, a. 111.
146.20. La valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire visés au troisième alinéa de l’article 143 doit être acquittée en proportion du degré de solvabilité du régime établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à Retraite Québec et qui précède la date de la demande de transfert.
Les dispositions des articles 145 et 146 ne s’appliquent pas à un régime à cotisations négociées. Un employeur peut toutefois, avant la date d’acquittement, verser une somme additionnelle à la caisse de retraite pour l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des droits qui ne peut être acquittée aux termes du premier alinéa.
Malgré les articles 20 et 21, un régime de retraite peut être modifié pour prévoir que, dans les cas où le degré de solvabilité du régime est supérieur à 100%, la valeur des droits est acquittée dans une proportion inférieure au degré de solvabilité du régime, mais au moins égale à 100%. Une telle modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l’article 146.35, qui s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
146.20. La valeur des droits d’un participant ou d’un bénéficiaire visés au troisième alinéa de l’article 143 doit être acquittée en proportion du degré de solvabilité du régime établi lors de la dernière évaluation actuarielle dont le rapport a été transmis à la Régie et qui précède la date de la demande de transfert.
Les dispositions des articles 145 et 146 ne s’appliquent pas à un régime à cotisations négociées. Un employeur peut toutefois, avant la date d’acquittement, verser une somme additionnelle à la caisse de retraite pour l’acquittement, en tout ou en partie, de la valeur des droits qui ne peut être acquittée aux termes du premier alinéa.
Malgré les articles 20 et 21, un régime de retraite peut être modifié pour prévoir que, dans les cas où le degré de solvabilité du régime est supérieur à 100%, la valeur des droits est acquittée dans une proportion inférieure au degré de solvabilité du régime, mais au moins égale à 100%. Une telle modification ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l’article 146.35, qui s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
2015, c. 7, a. 1.