R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
146.12. Le total de la cotisation patronale et des cotisations salariales qui doivent être versées au cours de chaque exercice financier du régime doit être au moins égal à la somme des montants suivants:
1°  la cotisation d’exercice, laquelle est égale au total de la cotisation établie conformément aux articles 128 et 129 et de la cotisation établie en vertu de dispositions à cotisation déterminée;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le total des cotisations d’équilibre déterminées pour l’exercice financier et des cotisations spéciales de modification exigibles au cours de l’exercice.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 29, a. 28; 2018, c. 2, a. 110; 2020, c. 30, a. 53.
146.12. Le total de la cotisation patronale et des cotisations salariales qui doivent être versées au cours de chaque exercice financier du régime doit être au moins égal à la somme des montants suivants:
1°  la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 128 et 129;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  le total des cotisations d’équilibre déterminées pour l’exercice financier et des cotisations spéciales de modification exigibles au cours de l’exercice.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 29, a. 28; 2018, c. 2, a. 110.
146.12. Le total de la cotisation patronale et des cotisations salariales qui doivent être versées au cours de chaque exercice financier du régime doit être au moins égal à la somme des montants suivants:
1°  la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 128 et 129;
2°  le montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite doit assumer au cours de l’exercice financier;
3°  le total des cotisations d’équilibre déterminées pour l’exercice financier et des cotisations spéciales de modification exigibles au cours de l’exercice.
2015, c. 7, a. 1; 2015, c. 29, a. 28.
146.12. Le total de la cotisation patronale et des cotisations salariales qui doivent être versées au cours de chaque exercice financier du régime doit être au moins égal à la somme des montants suivants:
1°  la cotisation d’exercice établie conformément aux articles 138 et 139;
2°  le montant estimé des frais d’administration que la caisse de retraite doit assumer au cours de l’exercice financier;
3°  le total de la cotisation d’équilibre déterminée relativement au déficit actuariel de capitalisation et des cotisations d’équilibre spéciales exigibles au cours de l’exercice.
2015, c. 7, a. 1.