R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
142.3. Les valeurs visées à la présente section sont déterminées en appliquant les articles 211 et 212 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 212.1, compte tenu des adaptations nécessaires. Dans le cas des rentes dont le service a débuté, pour autant qu’à la date de l’évaluation elles ne soient pas garanties par un assureur, ces valeurs doivent être déterminées selon l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour garantir ces rentes à la date de l’évaluation.
Dans le cas d’un régime à prestations cibles, ces valeurs sont déterminées selon les règles prévues à l’article 146.89.
2015, c. 29, a. 24; 2018, c. 2, a. 106; 2020, c. 30, a. 44.
142.3. Les valeurs visées à la présente section sont déterminées en appliquant les articles 211 et 212 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 212.1, compte tenu des adaptations nécessaires. Dans le cas des rentes dont le service a débuté, pour autant qu’à la date de l’évaluation elles ne soient pas garanties par un assureur, ces valeurs doivent être déterminées selon l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour garantir ces rentes à la date de l’évaluation.
2015, c. 29, a. 24; 2018, c. 2, a. 106.
142.3. Les valeurs visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 142 et à l’article 142.1 sont déterminées en appliquant les articles 211 et 212 et le paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 212.1, compte tenu des adaptations nécessaires. Dans le cas des rentes dont le service a débuté, pour autant qu’à la date de l’évaluation elles ne soient pas garanties par un assureur, ces valeurs doivent être déterminées selon l’estimation de la prime qu’aurait exigée un assureur pour garantir ces rentes à la date de l’évaluation.
2015, c. 29, a. 24.