R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
139. Dans le cas où l’évaluation actuarielle qui détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite montre que le degré de capitalisation du régime, établi en faisant abstraction de la modification, est inférieur à 90%, il doit être versé à la caisse de retraite une cotisation spéciale de modification dont le montant est égal à la valeur de ces engagements supplémentaires, à la date de l’évaluation, additionnée de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation relative à ces engagements.
La cotisation spéciale de modification est payable en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation.
1989, c. 38, a. 139; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24; 2020, c. 30, a. 42.
139. Dans le cas où l’évaluation actuarielle qui détermine la valeur des engagements supplémentaires résultant d’une modification du régime de retraite montre que le degré de capitalisation du régime, établi en faisant abstraction de la modification, est inférieur à 90%, il doit être versé à la caisse de retraite une cotisation spéciale de modification dont le montant est égal à la valeur de ces engagements supplémentaires, à la date de l’évaluation, additionnée de la valeur du niveau visé de la provision de stabilisation qui est relatif à ces engagements.
La cotisation spéciale de modification est payable en entier dès le jour qui suit la date de l’évaluation.
1989, c. 38, a. 139; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24.
139. La valeur des engagements visés à l’article 134 ou 138 et dont le régime de retraite prévoit l’augmentation suivant notamment l’évolution de la rémunération des participants, doit comprendre le montant estimé de ces engagements lorsqu’ils deviendront payables, en présumant que se réaliseront les éventualités déterminées au moyen d’hypothèses actuarielles relatives, entre autres, à la survie, la morbidité, la mortalité, l’attrition ou l’admissibilité aux prestations.
Cette valeur doit en outre être déterminée en tenant compte de toute augmentation des prestations que le régime prévoit après le début de leur service.
1989, c. 38, a. 139; 2006, c. 42, a. 11.
139. Le passif d’un régime de retraite dont un assureur garantit des remboursements ou prestations doit, pour la détermination de la solvabilité du régime, comprendre la valeur qui correspond à ces droits, et son actif doit inclure un montant égal à cette valeur.
1989, c. 38, a. 139.