R-15.1 - Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
137. Les mensualités relatives à une cotisation d’équilibre à verser pour tout exercice financier du régime de retraite, et pour toute partie d’un tel exercice, compris dans la période d’amortissement doivent être établies à la date de détermination du déficit actuariel sous la forme d’une somme fixe. Toutefois, si les participants contribuent au versement de cotisations d’équilibre, ces mensualités peuvent représenter un tarif horaire ou un taux de la rémunération ou un pourcentage de la masse salariale versée aux participants actifs; ce taux ou pourcentage doit être uniforme à moins qu’il ne soit établi en fonction d’une variable autorisée par Retraite Québec.
1989, c. 38, a. 137; 2006, c. 42, a. 11; 2015, c. 29, a. 24; 2015, c. 20, a. 61.
137. En outre des autres éléments exigés par règlement, toute évaluation actuarielle doit établir:
1°  la cotisation d’exercice, exprimée en numéraire ou en taux ou pourcentage de la rémunération des participants actifs prévu dans cette évaluation, pour l’exercice financier du régime de retraite, ou la partie de cet exercice, qui suit immédiatement la date de cette évaluation;
2°  la valeur de l’actif du régime et celle de son passif.
1989, c. 38, a. 137; 2006, c. 42, a. 11.
137. Tout régime de retraite doit être solvable en date de chaque évaluation actuarielle dont il est l’objet.
Il peut cependant être partiellement solvable à condition que le manque d’actif nécessaire pour être solvable soit comblé par la valeur, à la date de l’évaluation actuarielle:
1°  des montants qui restent à verser pour amortir tout déficit actuariel initial;
2°  des montants prévus pour amortir, au cours des cinq ans qui suivent cette date, tout autre déficit actuariel;
3°  des montants qui restent à verser pour amortir une somme déterminée en application du paragraphe 4° lors d’une évaluation actuarielle antérieure;
4°  de la différence entre l’actif, additionné des montants visés aux paragraphes 1° à 3°, et le passif.
La valeur des montants prévus au deuxième alinéa doit être établie en utilisant un taux d’intérêt identique à celui employé pour établir le passif du régime en vue d’en déterminer la solvabilité.
1989, c. 38, a. 137.